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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-12.728

ECLI:FR:CCASS:2022:C200620

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. 5. Selon le dernier de ces textes, la requête tendant à fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond. 6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe, l'arrêt retient que les irrégularités l'affectant n'entraînen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020) et les productions, une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. et Mme [C], un jugement d'orientation a constaté que la banque ne pouvait justifier d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible envers ces derniers et a mis fin aux poursuites.

2Par déclaration du 23 janvier 2020, la banque a interjeté appel de cette décision, et, sur autorisation du premier président donnée par ordonnance du 30 janvier 2020, a assigné M. et Mme [C] et le Trésor public à jour fixe.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de la banque, alors « qu'il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification du jugement ; que selon l'article 618 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; que les époux [C] invoquaient en l'espèce l'irrecevabilité de l'appel de la CRCAM en faisant valoir que sa requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe ne contenait ni les conclusions au fond, ni l'assignation à jour fixe ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que les irrégularités affectant la requête en autorisation d'assigner à jour fixe n'entraînent pas l'irrégularité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile :

4Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.

5Selon le dernier de ces textes, la requête tendant à fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond.

6Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe, l'arrêt retient que les irrégularités l'affectant n'entraînent pas l'irrégularité de l'appel.

7En statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de la banque tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond, de sorte que les exigences prescrites par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 que la requête de la banque tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenant pas les conclusions sur le fond, l'appel est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France contre le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun (RG n° 19/00004) ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à Me [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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