Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de la banque, alors « qu'il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification du jugement ; que selon l'article 618 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; que les époux [C] invoquaient en l'espèce l'irrecevabilité de l'appel de la CRCAM en faisant valoir que sa requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe ne contenait ni les conclusions au fond, ni l'assignation à jour fixe ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que les irrégularités affectant la requête en autorisation d'assigner à jour fixe n'entraînent pas l'irrégularité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile :
4Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
5Selon le dernier de ces textes, la requête tendant à fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond.
6Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe, l'arrêt retient que les irrégularités l'affectant n'entraînent pas l'irrégularité de l'appel.
7En statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de la banque tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond, de sorte que les exigences prescrites par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.