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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 23-14.064

ECLI:FR:CCASS:2026:C200192

Extrait des motifs

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 6. Il résulte du troisième que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 2023), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Money Bank, aujourd'hui dénommée My Money Bank (la banque), à l'encontre de M. [Y], un jugement d'orientation a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, déclaré irrecevable l'action de la banque et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie.

2Par une déclaration du 3 mai 2022, la banque a interjeté appel de cette décision, et, par requête du 9 mai 2022, sollicité l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe M. [Y], M. [W] et le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 1]. Le premier président a accueilli la demande par une ordonnance du 31 mai 2022.

3Les 7 et 12 juillet 2022, la banque a assigné à jour fixe M. [Y], M. [W] et le comptable du service des particuliers d'[Localité 1].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen d'annulation relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

5Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

6Il résulte du troisième que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

7Selon le deuxième, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

8Par un arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais qu'il résulte de ces textes que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation qui suit de plein droit la procédure à jour fixe, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond (2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.517, publié).

9Par ailleurs, par arrêt du 20 novembre 2025, en réponse à la question de savoir, en matière d'appel à jour fixe d'un jugement d'orientation de saisie immobilière prévu par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, quelle sanction est encourue faute de remise par l'appelant des pièces justificatives telle que prévue à l'article 918, alinéa 2, au premier président pour être versées au dossier de la cour d'appel, la Cour de cassation a jugé qu'aucune disposition ne prévoit que ce défaut de remise est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel (2e Civ., 20 novembre 2025, pourvoi n° 22-19.710, publié).

10Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les conclusions sur le fond n'étaient pas jointes à la requête aux fins d'assignation à jour fixe, que l'assignation à jour fixe faisait uniquement état de la notification des conclusions remises par RPVA le 9 juin 2022, et que la cote procédure du dossier ne contenait pas de conclusions antérieures.

11Il ajoute que, si la requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée le 9 mai 2022 fait effectivement mention de pièces jointes, il sera cependant souligné que l'énoncé desdites pièces n'y figure pas et que le premier bordereau de pièces correspond, selon le dossier de la cour d'appel et la cote procédure du dossier de la banque, à celui établi lors de la signification le 9 juin 2022 des premières conclusions de l'appelante, ce qui ne permet pas de considérer, au regard de l'exigence posée par l'article 918 du code de procédure civile, que la requête vise les pièces justificatives.

12Si c'est conformément à la jurisprudence antérieure au revirement de jurisprudence que la cour d'appel en a déduit que l'appel était irrecevable, l'arrêt précité conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.

13L'arrêt doit, dès lors, être annulé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 9 que l'appel est recevable.

La décision

  • ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel formée par la société My Money Bank à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon du 5 avril 2022 , l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE recevable l'appel formé par la société My Money Bank le 3 mai 2022 ;
  • DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. le Comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 1], M. [W] et M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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