Sur le moyen d'annulation relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
5Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
6Il résulte du troisième que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
7Selon le deuxième, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
8Par un arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais qu'il résulte de ces textes que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation qui suit de plein droit la procédure à jour fixe, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond (2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.517, publié).
9Par ailleurs, par arrêt du 20 novembre 2025, en réponse à la question de savoir, en matière d'appel à jour fixe d'un jugement d'orientation de saisie immobilière prévu par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, quelle sanction est encourue faute de remise par l'appelant des pièces justificatives telle que prévue à l'article 918, alinéa 2, au premier président pour être versées au dossier de la cour d'appel, la Cour de cassation a jugé qu'aucune disposition ne prévoit que ce défaut de remise est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel (2e Civ., 20 novembre 2025, pourvoi n° 22-19.710, publié).
10Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les conclusions sur le fond n'étaient pas jointes à la requête aux fins d'assignation à jour fixe, que l'assignation à jour fixe faisait uniquement état de la notification des conclusions remises par RPVA le 9 juin 2022, et que la cote procédure du dossier ne contenait pas de conclusions antérieures.
11Il ajoute que, si la requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée le 9 mai 2022 fait effectivement mention de pièces jointes, il sera cependant souligné que l'énoncé desdites pièces n'y figure pas et que le premier bordereau de pièces correspond, selon le dossier de la cour d'appel et la cote procédure du dossier de la banque, à celui établi lors de la signification le 9 juin 2022 des premières conclusions de l'appelante, ce qui ne permet pas de considérer, au regard de l'exigence posée par l'article 918 du code de procédure civile, que la requête vise les pièces justificatives.
12Si c'est conformément à la jurisprudence antérieure au revirement de jurisprudence que la cour d'appel en a déduit que l'appel était irrecevable, l'arrêt précité conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.
13L'arrêt doit, dès lors, être annulé.