Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 23-14.987
Sommaire de la Cour
Une fois revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire. Aucune disposition n'impose au greffier, lorsqu'il appose la formule exécutoire conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de mentionner l'existence, la date et la régularité des actes de signification de ladite ordonnance. Le grief pris de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de délivrer relève uniquement d'un éventuel recours formé par le débiteur, soit devant le juge de l'exécution, nonobstant le fait qu'il n'appartient pas à ce dernier de statuer sur la délivrance ou la restitution du bien, lorsqu'une mesure de saisie-appréhension a été pratiquée à son encontre sur le fondement de l'ordonnance, soit devant le juge du fond compétent pour statuer sur l'obligation de délivrer ou de restituer