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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre II · La vente de l'immeuble saisiSection 2 · L'audience d'orientation

Article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201211 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le jugement rendu à l’audience d’orientation bloque toute contestation sur les étapes antérieures de la saisie immobilière, sauf si un vice survient après cette audience ou empêche sa poursuite.

    n° 18-10.362 (2019)

  • Le juge de l’exécution doit indiquer dans le jugement d’orientation le montant total de la créance (capital, frais, intérêts, etc.), même si ce montant diffère de celui mentionné dans le commandement de saisie.

    n° 14-20.009 (2015)

  • Le juge de l’exécution vérifie que le créancier a un titre exécutoire pour une créance certaine et exigible, mais il n’a pas à soulever lui-même la prescription de ce titre.

    n° 15-27.941 (2018)

  • En appel, la cour doit préciser dans sa décision les modalités de poursuite de la saisie (vente amiable ou forcée) et le montant exact de la créance du créancier.

    n° 18-10.033 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 23-14.987

    Sommaire de la Cour

    Une fois revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire. Aucune disposition n'impose au greffier, lorsqu'il appose la formule exécutoire conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de mentionner l'existence, la date et la régularité des actes de signification de ladite ordonnance. Le grief pris de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de délivrer relève uniquement d'un éventuel recours formé par le débiteur, soit devant le juge de l'exécution, nonobstant le fait qu'il n'appartient pas à ce dernier de statuer sur la délivrance ou la restitution du bien, lorsqu'une mesure de saisie-appréhension a été pratiquée à son encontre sur le fondement de l'ordonnance, soit devant le juge du fond compétent pour statuer sur l'obligation de délivrer ou de restituer

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-10.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, est tenue de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée du bien immobilier et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 18-10.362

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie ; qu'il s'ensuit que le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande d'une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-21.337

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution produit ses effets jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2018 · n° 15-27.941

    Sommaire de la Cour

    Si le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 15-28.833

    Sommaire de la Cour

    En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant. Ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-20.009

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l'audience d'orientation

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 14-13.786

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs, et viole les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui adjuge un immeuble après avoir fixé la première enchère au montant de la mise à prix initiale du créancier poursuivant, alors que le jugement d'orientation avait irrévocablement fixé la mise à prix à un montant supérieur

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-12.860

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-22.920

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Aux termes du premier de ces textes, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 10. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 15-24.702

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-15 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.