Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-22.842
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, la propriété du bien vendu par voie d'adjudication est transférée à la société adjudicataire à la date du prononcé du jugement d'adjudication, entraînant transfert du droit de jouissance qui en est l'un des attributs