Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-10.790
Sommaire de la Cour
Le juge de l'exécution ne peut, hors le cas prévu à l'article R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner l'adjudication du bien saisi sur une mise à prix d'un montant inférieur à celui fixé en application de l'article L. 322-6, alinéa 2, du même code. Excède ses pouvoirs le juge de l'exécution, qui adjuge les biens immobiliers saisis sur une mise à prix initiale correspondant au montant fixé dans le cahier des conditions de vente, alors que le jugement d'orientation, devenu irrévocable, avait fixé le montant de la mise à prix, lors de la vente forcée, à une somme supérieure