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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre II · La vente de l'immeuble saisiSection 1 · Les actes préparatoires à la vente

Article R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20124 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de saisie immobilière, tout créancier inscrit sur l’immeuble doit déclarer sa créance dans les 2 mois suivant la réception du commandement de payer valant saisie, sous peine de perdre le bénéfice de sa sûreté pour le partage du prix de vente.

    n° 16-17.010 (2017)

  • Un créancier inscrit ne peut être privé du bénéfice de sa sûreté que s’il a été préalablement sommé de déclarer sa créance.

    n° 17-15.054 (2018)

  • Même si l’exigibilité de sa créance est suspendue (par exemple en cas de réclamation du débiteur), un créancier inscrit doit la déclarer dans le délai de 2 mois, sans quoi il perd le bénéfice de sa sûreté.

    n° 17-22.364 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-22.364

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans la procédure de saisie immobilière, écarte de la déclaration de créance d'un comptable public des impositions et majorations au motif que celles-ci font l'objet d'une demande de sursis à paiement du débiteur saisi en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit sur l'immeuble saisi doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d'une réclamation présentée dans les conditions prévues par ce texte

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-15.054

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application des articles L. 331-2 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution que seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté inscrite sur l'immeuble saisi les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-17.010

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, tous les créanciers inscrits doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie. Selon l'article R. 332-2, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil. En conséquence, viole ces dispositions, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une déclaration de créance au motif que le créancier ne justifie ni de l'exigibilité de sa créance ni d'un décompte actualisé au jour même de sa déclaration

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-10.611

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu qu'en considération de la situation juridique particulière des parcelles en litige, et notamment de la qualité de preneur à bail de M. [M] sur la totalité de celles-ci, pour une durée de 29 ans à compter du 1er juillet 2011, l'estimation proposée était conforme aux conditions économiques du marché et se trouvait en adéquation avec l'évaluation donnée en première instance par le service des domaines, par l'intermédiaire du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne et qu'en outre la banque CIC se bornait à contester la valeur envisagée par la débitrice, sans cependant verser aux débats une quelconque évaluation venant contredire cette valeur, la cou »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.