Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et 922 du code de procédure civile :
4II résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le troisième de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
5Il résulte du dernier de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être constatée, en matière de procédure à jour fixe, que lorsque la cour d'appel n'a pas été saisie par la remise, avant la date fixée pour l'audience, d'une copie de l'assignation au greffe.
6Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient, d'une part, que la requête aux fins d'assignation à jour fixe, qui aurait dû être signée par l'avocat postulant de M. [K] et non son avocat plaidant, est affectée d'une nullité de fond, d'autre part, que cette nullité affecte les actes de procédure subséquents et qu'encourt la nullité l'assignation à jour fixe délivrée en suite d'une requête annulée. Il en déduit que doit être déclarée caduque la déclaration d'appel dont la régularité n'est pas contestée mais qui a perdu de son efficacité, faute d'avoir été suivie par des diligences procédurales propres à la procédure à jour fixe exigées par ce texte.
7En statuant ainsi, alors que la nullité de la requête aux fins d'assignation à jour fixe entraînait, non pas la nullité de l'assignation délivrée en application de l'article 920 du code de procédure civile, mais l'irrecevabilité de l'appel formé selon la procédure à jour fixe, dont les exigences n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.