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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2023, n° 21-10.145

ECLI:FR:CCASS:2023:C200132

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et 922 du code de procédure civile : 4. II résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le troisième de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. 5. Il résulte du dernier de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être constatée, en matière de procédure à jour fixe,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FB & MB, à l'encontre de M. [K], un jugement d'orientation a ordonné la vente des biens saisis.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs premières branches, qui sont irrecevables et ces mêmes moyens, pris en leurs secondes branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [K] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 février 2020 à l'encontre du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles et de dire que cette sanction emportait extinction de l'instance et dessaisissement de la cour d'appel, alors « qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, dans le cadre de la procédure à jour fixe, n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas remis au greffe, avant la date fixée pour l'audience, une copie de l'assignation délivrée à l'intimé ; qu'au cas d'espèce, en constatant la caducité de la déclaration d'appel au motif que la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe était atteinte d'une irrégularité de fond qui affectait les actes de procédure subséquents, quand aucun texte ne prévoyait une telle sanction dans ce cas de figure, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédure civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et 922 du code de procédure civile :

4II résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le troisième de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

5Il résulte du dernier de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être constatée, en matière de procédure à jour fixe, que lorsque la cour d'appel n'a pas été saisie par la remise, avant la date fixée pour l'audience, d'une copie de l'assignation au greffe.

6Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient, d'une part, que la requête aux fins d'assignation à jour fixe, qui aurait dû être signée par l'avocat postulant de M. [K] et non son avocat plaidant, est affectée d'une nullité de fond, d'autre part, que cette nullité affecte les actes de procédure subséquents et qu'encourt la nullité l'assignation à jour fixe délivrée en suite d'une requête annulée. Il en déduit que doit être déclarée caduque la déclaration d'appel dont la régularité n'est pas contestée mais qui a perdu de son efficacité, faute d'avoir été suivie par des diligences procédurales propres à la procédure à jour fixe exigées par ce texte.

7En statuant ainsi, alors que la nullité de la requête aux fins d'assignation à jour fixe entraînait, non pas la nullité de l'assignation délivrée en application de l'article 920 du code de procédure civile, mais l'irrecevabilité de l'appel formé selon la procédure à jour fixe, dont les exigences n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 qu'il convient, d'une part, d'annuler la requête aux fins d'assignation à jour fixe du 11 février 2020, d'autre part, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ANNULE la requête aux fins d'assignation à jour fixe du 11 février 2020 ;
  • DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [K] contre le jugement d'orientation rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles (R.G n° 19/00163) ;
  • Condamne M. [K] aux dépens exposés devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Versailles que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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