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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 22-17.935

ECLI:FR:CCASS:2025:C200408

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 5. Il résulte du troisième que l'appel contre le jugement d'orientati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mars 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la banque) à l'encontre de M. [H], un juge de l'exécution a ordonné, par un jugement d'orientation, la vente forcée de l'immeuble saisi.

2Par déclaration du 14 avril 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, et a, sur autorisation du premier président, assigné la banque à jour fixe.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

4Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

5Il résulte du troisième que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d'un péril.

6Selon le deuxième, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

7Par un arrêt du 23 mai 2024 (2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.517, publié), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais qu'il résulte de ces textes que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation qui suit de plein droit la procédure à jour fixe, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.

8Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe présentée par M. [H] ne contenait pas de conclusions sur le fond.

9Si c'est conformément à la jurisprudence antérieure au revirement de jurisprudence que la cour d'appel en a déduit que l'appel était irrecevable, l'arrêt précité conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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