Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
4Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
5Il résulte du troisième que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d'un péril.
6Selon le deuxième, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
7Par un arrêt du 23 mai 2024 (2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.517, publié), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais qu'il résulte de ces textes que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation qui suit de plein droit la procédure à jour fixe, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.
8Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe présentée par M. [H] ne contenait pas de conclusions sur le fond.
9Si c'est conformément à la jurisprudence antérieure au revirement de jurisprudence que la cour d'appel en a déduit que l'appel était irrecevable, l'arrêt précité conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.