Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 20-14.302
Sommaire de la Cour
S'il résulte de la combinaison des articles 1410 et 1411 du code civil que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions échues aux époux durant le mariage et qui leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l'époux débiteur, la condamnation d'un époux au paiement d'une somme au titre d'un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens de ces dispositions. Dès lors, le paiement peut en être poursuivi sur les biens communs en application de l'article 1413 du même code