Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 mars 2015, n° 14-14.926
ECLI:FR:CCASS:2015:C200434
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1, du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, l'ordonnance du premier président fixant la date à laquelle l'affaire serait appelée par priorité, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation
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