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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre II · La vente de l'immeuble saisiSection 4 · La vente par adjudication

Article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20126 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la saisie immobilière est annulée faute de demande de vente, cette annulation efface tous ses effets, y compris l’interruption du délai de prescription qui aurait pu être déclenchée par le commandement de payer.

    n° 13-11.887 (2014)

  • L’annulation de la saisie immobilière ne remet pas en cause une décision de justice déjà rendue dans cette procédure, par exemple sur une demande de revendication de l’immeuble saisi.

    n° 15-12.828 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-12.828

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé de la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, précédemment rendu au cours de cette procédure de saisie immobilière, ayant statué sur une demande en revendication de l'immeuble saisi

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 13-28.445

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que la caducité frappant un commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel retenant que la caducité d'un commandement valant saisie immobilière n'entraînait que la caducité de la procédure de saisie immobilière, distincte de celle de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation qui, n'ayant pas été déclarée caduque, avait valablement interrompu la prescription, de même que la décision statuant sur cette orientation

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2014 · n° 13-11.887

    Sommaire de la Cour

    La caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l'effet interruptif de prescription prévu par l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui retient que la caducité d'un commandement valant saisie immobilière, constatée en application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, n'avait pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à la date du commandement

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-12.526

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1278, alinéa 1er, 1377 du code de procédure civile et l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le deuxième de ces textes, relatif au partage judiciaire et à la licitation, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile. 6. Selon le premier, sont déclarés communes les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. 7. Selon le dernier de ces textes, si aucun créancier ne sollicite la vente sur saisie immobilière, le juge constate la caducité du c »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-10.961

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 322-27, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. 6. Selon le second, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. 7. Le prononcé de la caducité du commandement ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, qui a statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, disposition revêtue de l'aut »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-20.636

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que pour déclarer irrecevable la SCI en sa contestation relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière fondée sur les dispositions de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l' audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du même code à moins qu'elle porte sur les actes de procédure p »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.