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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre II · La vente de l'immeuble saisiSection 1 · Les actes préparatoires à la vente

Article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20123 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-15.274

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible. Par ailleurs, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l'articIe L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, alors même qu'ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard même s'ils ont omis de déclarer leur créance. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel contre un jugement d'orientation formé par une partie qui n'a pas intimé les créanciers inscrits n'ayant pas déclaré leur créance

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 23-12.470

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-24.577

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Aux termes du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 6. Selon le second, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, les créan »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.