Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-15.274
Sommaire de la Cour
En application des articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible. Par ailleurs, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l'articIe L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, alors même qu'ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard même s'ils ont omis de déclarer leur créance. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel contre un jugement d'orientation formé par une partie qui n'a pas intimé les créanciers inscrits n'ayant pas déclaré leur créance