Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
4La société civile [Personne physico-morale 1] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par elle par déclaration du 21 décembre 2018, alors :
« 1°/ qu'en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que, par suite, l'appelant qui n'a formé son appel qu'à l'encontre de l'une des parties est recevable à appeler les autres parties à la cause en cours d'instance, sans encourir l'irrecevabilité de son appel ; qu'en relevant, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'en matière de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers de sorte que l'appelante ne pouvait diriger son appel à l'encontre de la seule société BNP Paribas Personal Finance et que l'appel complémentaire formé à l'encontre de deux autres créanciers inscrits n'avait pas pu régulariser la procédure faute de jonction entre les deux appels, cependant que, dans le cadre d'un litige indivisible, l'appel complémentaire n'avait pas eu pour effet de faire naître une seconde instance, distincte de celle ouverte par le premier appel, la cour d'appel a violé les articles 552, alinéa 2, et 553 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cas d'appel du jugement d'orientation, l'ordonnance du premier président fixant la date à laquelle l'affaire sera examinée par priorité, produit ses effets, en raison de l'indivisibilité du litige, à l'égard de tous les créanciers, peu important qu'elle n'ait visé que certains d'entre eux ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer l'appel irrecevable, que la société [Personne physico-morale 1] ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance sur requête rendue le 28 décembre 2018 l'autorisant à assigner la société BNP Paribas Personal Finance à jour fixe dès lors que cette ordonnance visait uniquement cette banque, la cour d'appel a violé les articles 552, alinéa 2, 917, 919 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 552, alinéa 2, 553, et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution :
5En premier lieu, en application des deux premiers de ces articles, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.
6En second lieu, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête.
7Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous la référence 19/03349 n'a été demandée ni ordonnée d'office, qu'il n'est pas discuté que la déclaration d'appel complémentaire du 8 mars 2019 visant les deux créanciers inscrits qui n'avaient pas été intimés dans le cadre de cette procédure, n'a pas été suivie d'une requête à fin d'assignation à jour fixe visant ces deux parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'appelante ne peut se prévaloir d'une régularisation de la procédure par l'assignation à jour fixe de ces créanciers inscrits, alors que ces assignations ont été délivrées en vertu d'une ordonnance sur requête qui visait uniquement la société BNP Paribas Personal Finance et en suite de la déclaration d'appel dirigée contre cette seule partie.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.