14Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Aux termes de l'article 920 du code de procédure civile, relatif à la procédure du jour fixe, l'assignation pour le jour fixé doit contenir les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919.
15Il résulte de ces textes qu'il incombe aux appelants, qui sont représentés par un avocat, de joindre à leur assignation à jour fixe la copie intègre de l'ordonnance du premier président.
16Cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé. Sa sanction, par une irrecevabilité de l'appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l'appelant ainsi que de l'ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d'aucun formalisme excessif.
17L'arrêt relève, d'abord, que l'ordonnance, dont la copie est dénoncée à l'assignation à jour fixe signifiée à la banque mais également aux autres parties, est dépourvue de la signature de la présidente de la chambre contrairement à celle figurant au dossier de la procédure.
18Il constate, ensuite, que la police de caractère de la date de l'ordonnance signée par la présidente est différente de celle apparaissant sur la copie de l'ordonnance, annexée à l'assignation à jour fixe et que la date figurant sur l'ordonnance signée par la présidente est manuscrite de la façon suivante "le 04 SEP.2018" alors que la date figurant sur la copie de l'ordonnance annexée à l'assignation à jour fixe est dactylographiée comme suit "le 4 septembre 2018".
19L'arrêt en déduit qu'il est manifeste que la copie de l'ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n'est pas celle de l'ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure.
20En l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de l'appel.
21Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.