Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 février 2022 · n° 20-19.522
Sommaire de la Cour
Les dispositions, d'ordre public, de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient qu'à défaut de versement du prix ou de la consignation et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit, impliquent que si elle peut être demandée à titre principal, en cas de défaut de paiement du prix, la résolution de la vente ne peut l'être que sur le fondement des dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution, qui dérogent à celles du droit commun de la vente, et tant que le prix de vente n'a pas été payé