Skip to content

Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre II · Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisationSection I · Dispositions générales

Article L. 132-5-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 201871 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’assureur n’a pas fourni toutes les informations essentielles (comme le taux d’intérêt garanti, les garanties de fidélité ou les valeurs de rachat) dans la notice d’information, il doit explicitement indiquer leur absence, car ces éléments sont nécessaires pour que l’assuré comprenne les risques et la compétitivité du placement.

    n° 21-15.980 (2022)

  • Si l’assureur n’a pas remis les documents d’information requis (projet de lettre de renonciation, note d’information, etc.), le délai de renonciation de 30 jours est automatiquement prolongé jusqu’à 30 jours après la remise effective de ces documents.

    n° 17-27.223 (2019)

  • Si l’assuré demande un rachat total du contrat, celui-ci prend fin et la faculté de renonciation ne peut plus être exercée, même si la demande de rachat a été faite avant l’expiration du délai de renonciation.

    n° 08-20.903 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 71 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2022 · n° 21-15.980

    Sommaire de la Cour

    L'article A.132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat, ainsi que les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. Il s'ensuit que lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat, de frais ou d'indemnités en cas de rachat et de participation au bénéfice, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mars 2021 · n° 18-12.376

    Sommaire de la Cour

    L'article A. 132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne, notamment, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie et indique les garanties de fidélité ainsi que les valeurs de réduction et les valeurs de rachat. Il s'ensuit que, lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-14.743

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision ordonnant la restitution des sommes versées à un assuré qui a exercé sa faculté de renonciation prorogée prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assuré était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d'un courtier, lors de cette souscription ou à l'occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d'averti, et constaté, au regard de sa situation concrète, que l'assuré n'était pas parfaitement informé des caractéristiques essentielles de l'assurance vie souscrite lorsqu'il avait exercé son droit à renonciation, estime souverainement que, dans ces conditions, l'assureur échouait à rapporter la preuve qu'il lui incombe que l'assuré avait détourné ce droit de sa finalité, en en ayant fait usage dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, ce dont elle a pu déduire qu'il n'avait pas abusé de ce droit

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-17.907

    Sommaire de la Cour

    A eux seuls les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat d'assurance vie ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée prévue à l'article 132-5-2 du code des assurances, susceptible de caractériser un abus de ce droit. Pour rechercher quelle était la finalité de l'exercice de son droit à renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, le juge doit se placer à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur à restituer à un assuré les sommes versées retient : - que les nombreux manquements de cet assureur à son obligation d'information démontrent que l'assuré était nécessairement dans l'impossibilité de mesurer la portée de son engagement, - qu'en outre, ni le nombre d'années écoulées entre la souscription et l'exercice de la faculté de renoncer, ni le seul constat de ce que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital, ne sauraient pas plus à eux établir la mauvaise foi de l'assuré

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 18-15.612

    Sommaire de la Cour

    La faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, dont l'exercice peut dégénérer en abus, lequel s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui ne recherche pas, à la date d'exercice par des assurés de leur faculté de renonciation, quelle était, au regard de leur situation concrète et de leur qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, la finalité de cet exercice et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 février 2019 · n° 17-27.223

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents. Ayant constaté que les documents d'information remis à l'assuré lors de la conclusion du contrat d'assurance ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée ultérieurement à l'adresse de l'assuré n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la note d'information dont se prévalait l'assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l'intéressé, de sorte que le délai de trente jours n'avait pas couru

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2017 · n° 16-21.671

    Sommaire de la Cour

    L'exercice de la faculté de renonciation, prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information, l'appréciation des conséquences dommageables de ce manquement sur le terrain de la responsabilité civile devant alors tenir compte de la restitution des sommes versées et du paiement des intérêts au taux légal mis en cas à la charge de l'assureur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-12.767

    Sommaire de la Cour

    La sanction prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances est conforme au droit de l'Union en ce qu'elle est proportionnée à l'objectif de la directive vie qui est de faire profiter le consommateur de la diversité des contrats et d'une concurrence accrue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2016 · n° 15-10.447

    Sommaire de la Cour

    La renonciation à un contrat d'assurance sur la vie souscrit par deux époux communs en biens constitue un acte d'administration que chacun d'eux a le pouvoir de faire seul

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2014 · n° 13-20.358

    Sommaire de la Cour

    La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, qu'elle émane de l'assuré ou de l'assureur l'ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l'expiration de ce délai par l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 février 2013 · n° 12-14.385

    Sommaire de la Cour

    Viole l’article L. 132-5-1 du code des assurances, l'’arrêt selon lequel l'’envoi en recommandé avec demande d’'avis de réception de la lettre de renonciation à une proposition ou à un contrat d’'assurance sur la vie n'’est prévu que pour s'’assurer du respect, par l'’assuré, du délai légal qui lui est imparti pour exercer cette renonciation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2010 · n° 09-10.920

    Sommaire de la Cour

    L'action en justice engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, lorsque l'assureur n'a pas procédé à cette restitution dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle le souscripteur a renoncé au contrat, dérive du contrat d'assurance et se prescrit par deux ans à compter du refus de restitution de l'assureur ou de l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article L. 132-5-1 du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 février 2010 · n° 09-11.352

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; l'entreprise doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraînent de plein droit la prorogation du délai de renonciation. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, constatant l'absence de communication d'un projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance elle-même, en déduit exactement que le souscripteur, qui n'a pas reçu une information conforme au texte susvisé, a valablement exercé sa faculté de renonciation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-20.903

    Sommaire de la Cour

    La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement. Dès lors, les souscripteurs qui, par leurs demandes de rachat, ont mis fin aux contrats, ne peuvent plus exercer leur faculté de renonciation et les réserves qu'ils ont émises sur leurs demandes de rachat sont inopérantes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2009 · n° 08-18.928

    Sommaire de la Cour

    Un assuré ayant assigné un assureur en annulation du contrat d'assurance sur la vie qu'il avait souscrit, pour erreur sur la substance, justifie légalement sa décision le déboutant de cette demande, une cour d'appel qui retient que le contrat était clairement défini par les conditions générales valant note d'information comme étant un contrat collectif d'assurance sur la vie, régi par le code des assurances ; que, même à admettre que l'assuré avait fait une erreur de choix de placement, cette erreur ne pouvait s'analyser en une erreur sur la substance de ce placement, tout comme ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat le fait que l'assuré n'ait pas perçu l'économie de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2009 · n° 08-18.730

    Sommaire de la Cour

    L'assureur qui a communiqué au souscripteur d'une assurance-vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là même, satisfait à son obligation d'information et ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des articles 1147 ou 1382 du code civil, peu important que la note d'information remise à l'assuré ait omis certaines des mentions exigées par les articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 08-11.901

    Sommaire de la Cour

    La faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 08-12.280

    Sommaire de la Cour

    La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-21.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et l'article A. 132-4 du même code : 5. Selon le deuxième de ces textes, la proposition ou le projet de contrat d'assurance doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier de ces textes jusqu'au »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-24.155

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, et l'article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte : 4. Selon le premier de ces textes, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.378

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par M. [B], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.376

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [I], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'étai »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [L], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132 8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.374

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par M. [F], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132 8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.380

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [Y], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.373

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [J], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.379

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [R], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.377

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par M. [R], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par M. [L], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2022 · n° 21-14.859

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, et l'article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte : 5. Selon le premier des textes susvisés la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au tren »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 19-19.965

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige : 9. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 10. Après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132 8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était trouvée prorogée, l'arrêt retient d'abord qu'il résulte du bilan d »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2020 · n° 18-24.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; 6. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; 7. Pour débouter M. C... de toutes ses demandes, après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était trouvée prorogée, l'a »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 18-26.173

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour débouter M. K... de toutes ses demandes dirigées contre l'assureur, l'arrêt retient que dans la note d'information reçue par l'assuré le régime fiscal fait l'objet de cette indication : « le régime applicable est le régime fiscal français », et que cette mention est suffisante dès lors que la notion « d'indications générales relatives au régime fiscal » n'est pas définie plus avant par l'article A. 132-4 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence faite au régime fiscal français dans son ensemble est impropre à fournir les indications gé »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 18-21.146

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ; »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 18-21.148

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ; »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-12.749

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte, en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-16.458

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-16.459

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-17.911

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; Attendu que, pour condamner l'assureur à restituer les sommes de 80 000 et 90 000 euros à M. X..., et de 30 000 euros à Mme X..., l'arrêt retient que l'assureur ne saurait tirer, en l'espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation d'un abus de droit du fait que ceux-ci ont répondu de façon positive à la question de savoir s'ils avaient bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir s'ils pensaient maintenir leur investissement jusqu'à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers, les nombreux man »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-17.908

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; Attendu que, pour condamner l'assureur à restituer à Mme Y... la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt retient que l'assureur ne saurait tirer, en l'espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation d'un abus de droit du fait que celle-ci a répondu de façon positive à la question de savoir si elle avait bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir si elle pensait maintenir son investissement jusqu'à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers, les nombreux manquements »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.