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Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre II · Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisationSection I · Dispositions générales

Article L. 132-23 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 juin 20263 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat d’assurance-vie avec une clause d’indisponibilité (interdiction de rachat pendant sa durée) reste rachetable si l’assuré conserve une créance sur l’assureur, et sa valeur de rachat doit être prise en compte pour l’impôt sur la fortune.

    n° 17-15.195 (2018)

  • Depuis le 1er janvier 1982, un assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat d’un contrat d’assurance-vie si au moins deux primes annuelles ont été payées, même pour les contrats signés avant cette date.

    n° 08-12.140 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 17-21.189

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, qu'en matière de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l'assuré d'un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, que ce texte prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu'il vise, n'est autorisé qu'avant la liquidation des droits à la retraite de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 décembre 2018 · n° 17-15.195

    Sommaire de la Cour

    Un contrat d'assurance sur la vie qui contient une clause d'indisponibilité pendant toute sa durée, sauf stipulations exceptionnelles, ne peut être qualifié de contrat non rachetable au sens de l'article L. 132-23 du code des assurances, dès lors qu'il laisse subsister dans le patrimoine du souscripteur la créance qu'il détient sur l'assureur, de sorte que sa valeur de rachat doit être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, conformément à l'article 885 F du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 1991 au 1er janvier 2014

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 08-12.140

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de la loi du 7 janvier 1981, qui, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, interdisent à l'assureur de refuser la réduction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, sont d'application immédiate aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 1982

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.