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Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre II · Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisationSection I · Dispositions générales

Article L. 132-8 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 décembre 200810 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour changer le bénéficiaire d’une assurance-vie par testament, il n’est pas obligatoire que l’assureur en soit informé pour que ce changement soit valable.

    n° 20-19.655 (2022)

  • Un changement de bénéficiaire dans une assurance-vie est valable dès lors que la volonté du contractant est claire et sans ambiguïté, même si l’assureur n’en a pas connaissance.

    n° 23-13.803 (2025)

  • L’assureur n’a pas à informer le notaire de l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, sauf si le notaire le lui demande.

    n° 21-20.272 (2023)

  • Lorsque les héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils perçoivent le capital en proportion de leurs parts dans la succession, même s’ils renoncent à celle-ci.

    n° 19-11.187 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-13.803

    Sommaire de la Cour

    La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. La connaissance de cette volonté par l'assureur ne conditionne pas la validité de cette substitution

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-20.272

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte des articles L. 132-8, dernier alinéa, du code des assurances et L. 292 A, alinéa 2, de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 92-468 du 21 mai 1992 que, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit, et qu'il est tenu, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, il n'en résulte pas pour l'assureur une obligation de porter à la connaissance du notaire en charge de la succession, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par le de cujus

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2022 · n° 20-19.655

    Sommaire de la Cour

    La désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 18-22.563

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis qu'une cour d'appel estime, sans ajouter à l'article L. 132-8 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas, que des lettres-type portant l'en-tête du souscripteur d'une police d'assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2020 · n° 19-11.187

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-14.954

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 132-8 du code des assurances la cour d'appel qui juge qu'un écrit daté et signé comporte une intention révocatoire de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie et a pour effet de détruire valablement l'attribution primitive du capital-décès, alors, d'une part, qu'elle constatait que cet écrit avait été envoyé à l'assureur postérieurement au décès de l'assuré, ce dont il résultait que l'assureur n'en avait pas eu connaissance du vivant de celui-ci, d'autre part, qu'elle n'a pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 avril 2019 · n° 18-14.640

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire initialement désigné, le contractant d'une assurance sur la vie a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette modification pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2018 · n° 17-23.568

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. Il incombe aux juges du fond de rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition, entre ses héritiers désignés bénéficiaires, du capital garanti

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2016 · n° 14-27.057

    Sommaire de la Cour

    Les legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant une succession, et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens constituent des legs universels. Viole les articles 1003 et 1010 du code civil la cour d'appel qui les qualifie de legs à titre universel. Lorsque la défunte a, à la fois, souscrit un contrat d'assurance sur la vie, désignant ses héritiers en qualité de bénéficiaires, et institué par testament des légataires universels, il appartient aux juges du fond de rechercher si la défunte avait eu, ou non, la volonté de faire bénéficier les légataires universels des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-23.197

    Sommaire de la Cour

    La modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance -vie par une simple signature au bas d'un avenant pré-rédigé par le nouveau bénéficiaire ne suffit pas à établir que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.