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Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre II · Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisationSection I · Dispositions générales

Article L. 132-10 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 décembre 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un nantissement de contrat d'assurance vie ne vaut pas reconnaissance tacite du droit du créancier par le débiteur, donc il n'interrompt pas la prescription de la dette.

    n° 16-12.811 (2017)

  • Lorsque un contrat d'assurance vie est nanti au profit d'un créancier, ce dernier a seul le droit de toucher la valeur de rachat, même si d'autres créanciers (y compris privilégiés) réclament ce montant.

    n° 19-10.420 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-10.420

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. Viole ces dispositions la cour d'appel qui condamne une société d'assurance, tiers saisi, à verser au comptable public saisissant le montant visé par un avis à tiers détenteur portant sur un contrat d'assurance vie souscrit par le débiteur, alors que ce contrat était nanti au profit d'un tiers

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-11.417

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. Viole ces dispositions la cour d'appel qui condamne une société d'assurance, tiers saisi, à verser au comptable public saisissant le montant visé par un avis à tiers détenteur portant sur un contrat d'assurance vie souscrit par le débiteur, alors que ce contrat était nanti au profit d'un tiers

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-12.811

    Sommaire de la Cour

    Le nantissement n'implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour dire non prescrite l'action en paiement d'une banque au titre d'un prêt, retient que le maintien de cette dernière en possession de la créance nantie par un contrat d'assurance sur la vie, en ce qu'il emporte reconnaissance tacite permanente, par le débiteur, du droit du créancier qui n'en sollicite pas la restitution, interrompt le cours de la prescription

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-19.340

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2363 du code civil et l'article L. 132-10 du code des assurances : 6. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat du contrat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. 7. Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang, s'exercer avant tout autre et primer le »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-10.308

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ayant instauré la possibilité pour les comptables publics de diligenter un avis à tiers détenteur afin d'appréhender les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie sous certaines conditions, sans créer de nouveau privilège, le second alinéa de l'article 2327 du code civil, qui dispose que le Trésor public ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, n'est pas applicable au présent litige. 5. Le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.