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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mars 2019, n° 18-15.612

ECLI:FR:CCASS:2019:C200435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, dont l'exercice peut dégénérer en abus, lequel s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui ne recherche pas, à la date d'exercice par des assurés de leur faculté de renonciation, quelle était, au regard de leur situation concrète et de leur qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, la finalité de cet exercice et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit

Articles du code des assurances visés