Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 mars 2021, n° 18-12.376
ECLI:FR:CCASS:2021:C200190
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article A. 132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne, notamment, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie et indique les garanties de fidélité ainsi que les valeurs de réduction et les valeurs de rachat. Il s'ensuit que, lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement
Articles du code des assurances visés
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