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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2019, n° 18-17.907

ECLI:FR:CCASS:2019:C200808

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

A eux seuls les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat d'assurance vie ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée prévue à l'article 132-5-2 du code des assurances, susceptible de caractériser un abus de ce droit. Pour rechercher quelle était la finalité de l'exercice de son droit à renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, le juge doit se placer à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur à restituer à un assuré les sommes versées retient : - que les nombreux manquements de cet assureur à son obligation d'information démontrent que l'assuré était nécessairement dans l'impossibilité de mesurer la portée de son engagement, - qu'en outre, ni le nombre d'années écoulées entre la souscription et l'exercice de la faculté de renoncer, ni le seul constat de ce que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital, ne sauraient pas plus à eux établir la mauvaise foi de l'assuré

Articles du code des assurances visés