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Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 131-2 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 17 juillet 19929 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’assureur a versé des prestations indemnitaires pour une atteinte à la personne (blessure, décès), il peut se substituer à la victime ou à ses ayants droit pour réclamer le remboursement au tiers responsable ou à son assureur, mais pas à son propre assuré.

    n° 07-18.234 (2008)

  • L’assureur qui a indemnisé une victime pour un dommage corporel peut agir contre le responsable ou son assureur pour récupérer les sommes versées, même si le contrat d’assurance ne le prévoit pas expressément.

    n° 19-23.023 (2020)

  • Si un assureur a payé des indemnités à un conducteur victime d’un accident, il peut réclamer le remboursement au responsable ou à son assureur, sans que ce recours soit réduit du fait que le conducteur n’est pas considéré comme victime au sens de la loi sur les accidents de la circulation.

    n° 15-20.550 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-23.023

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, que par l'effet de la subrogation conventionnelle prévue aux articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 211-25 du même code, l'assureur de la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré, investi de l'ensemble des droits et actions dont celle-ci disposait contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour débouter l'assureur de la victime de sa demande dirigée contre l'assureur du responsable du dommage retient que les stipulations de la police prévoient uniquement la possibilité d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage et non contre son assureur, alors que par l'effet de la subrogation conventionnelle, l'assureur de la victime est investi de l'action directe contre l'assureur du responsable

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 15-20.550

    Sommaire de la Cour

    Par l'effet de la subrogation, l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnités qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant jugé que le conducteur victime avait droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et retenu que son assureur était subrogé dans ses droits pour le montant des sommes qu'il lui avait versées en exécution du contrat d'assurance, retient que le recours subrogatoire de l'assureur doit être limité de moitié aux motifs qu'il n'a pas la qualité de victime au sens des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et qu'en l'absence de faute établie à l'encontre des conducteurs impliqués, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2008 · n° 07-18.234

    Sommaire de la Cour

    La veuve d'une victime décédée dans un accident de la circulation ayant reçu de son assureur une certaine somme en application d'une police d'assurance comportant une garantie "accident corporel conducteur" et ayant ensuite été indemnisée par le conducteur impliqué, fait une exacte application des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances une cour d'appel qui déboute l'assureur de sa demande en remboursement de cette somme en énonçant que la seule action dont dispose l'assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe contre son propre assuré

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-21.814

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2023 · n° 21-21.490

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, n'est constitué que si celle-ci a été exclue définitivement du monde du travail. 6. Après avoir relevé que M. [Z] avait repris son métier de photographe en 2017, de sorte qu'il n'avait pas été exclu définitivement du monde du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle en raison d'une dévalorisation sociale. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2022 · n° 20-22.035

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances : 4. Selon ce texte, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. 5. L'arrêt, pour débouter l'assureur de sa demande, énonce d'abord que l'article L. 121-12 du code des assurances, qui fonde le recours subrogatoire de l'assureur subordonne ce recours à la démonstration que le tiers poursuivi a par son fait causé le dommage, puis retient qu'aucun élément dans le dos »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 18-24.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du deuxième moyen du pourvoi n° Y 18-24.013 7. La SADA conteste la recevabilité de ce moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. D... soutenait que l'indemnité versée par la société Allianz au titre de la garantie du conducteur stipulée au contrat d'assurance de son scooter ne devait pas venir en déduction de la dette indemnitaire de la SADA, assureur du responsable, mais compléter celle-ci dans la limite du préjudice non réparé du fait de la réduction de son droit à indemnisation. 9. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau et est, en tout état de cause, de pur droit, est en conséquence recevable. »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 février 2019 · n° 18-11.706

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 121-12 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ; »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-85.580

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.