Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2019, n° 18-14.743
ECLI:FR:CCASS:2019:C200810
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Justifie légalement sa décision ordonnant la restitution des sommes versées à un assuré qui a exercé sa faculté de renonciation prorogée prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assuré était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d'un courtier, lors de cette souscription ou à l'occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d'averti, et constaté, au regard de sa situation concrète, que l'assuré n'était pas parfaitement informé des caractéristiques essentielles de l'assurance vie souscrite lorsqu'il avait exercé son droit à renonciation, estime souverainement que, dans ces conditions, l'assureur échouait à rapporter la preuve qu'il lui incombe que l'assuré avait détourné ce droit de sa finalité, en en ayant fait usage dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, ce dont elle a pu déduire qu'il n'avait pas abusé de ce droit
Articles du code des assurances visés
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