Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2019 · n° 16-15.867
Sommaire de la Cour
Un époux commun en bien ne peut librement disposer, sans l'accord de l'autre, de ses gains et salaires une fois ceux-ci économisés
Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre II · Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisationSection I · Dispositions générales
3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
Sommaire de la Cour
Un époux commun en bien ne peut librement disposer, sans l'accord de l'autre, de ses gains et salaires une fois ceux-ci économisés
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En application de l'article L. 132-21 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, la faculté de rachat d'un contrat d'assurance-vie est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par son mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial, prévoyant expressément cette faculté
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 132-9 et L. 132-21 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ; Attendu que, lorsque le droit au rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.