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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 février 2019, n° 17-27.223

ECLI:FR:CCASS:2019:C200171

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents. Ayant constaté que les documents d'information remis à l'assuré lors de la conclusion du contrat d'assurance ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée ultérieurement à l'adresse de l'assuré n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la note d'information dont se prévalait l'assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l'intéressé, de sorte que le délai de trente jours n'avait pas couru

Articles du code des assurances visés