Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 février 2019, n° 17-27.223
ECLI:FR:CCASS:2019:C200171
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents. Ayant constaté que les documents d'information remis à l'assuré lors de la conclusion du contrat d'assurance ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée ultérieurement à l'adresse de l'assuré n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la note d'information dont se prévalait l'assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l'intéressé, de sorte que le délai de trente jours n'avait pas couru
Articles du code des assurances visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit des assurancesAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.