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Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre II · Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisationSection I · Dispositions générales

Article L. 132-5-2 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 201850 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un assureur qui n’a pas respecté son obligation d’information lors de la souscription ne peut pas, à lui seul, empêcher l’assuré d’être accusé d’avoir abusé de son droit de renonciation prorogé. Le juge doit vérifier, au moment où l’assuré renonce, s’il a détourné ce droit de sa finalité, en tenant compte de sa situation, de son niveau de connaissance et des informations qu’il avait réellement.

    n° 18-17.907 (2019)

  • Une note d’information qui reprend toutes les conditions générales du contrat (sauf une annexe) ne respecte pas la loi, car elle doit se limiter aux informations essentielles.

    n° 15-26.086 (2016)

  • La sanction pour défaut d’information (prorogation du délai de renonciation) s’applique même si le manquement est purement formel ou si l’assuré n’a pas subi de préjudice.

    n° 15-12.767 (2016)

  • Un encadré dans la note d’information qui indique les frais de gestion avec une formule imprécise (ex. : « 0,60 point par an ») ne respecte pas la loi, car les frais doivent être précisés par un montant ou un pourcentage maximum.

    n° 14-18.742 (2015)

  • Un assuré profane (non averti) qui n’a pas été parfaitement informé des caractéristiques essentielles du contrat peut exercer son droit de renonciation prorogé et obtenir la restitution des sommes versées, sauf si l’assureur prouve qu’il a détourné ce droit de sa finalité.

    n° 18-14.743 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 50 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 19-23.907

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour apprécier le caractère abusif de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation prorogée offerte par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, s'est placée au jour de la renonciation et a recherché le moment auquel l'intéressé avait disposé des informations lui permettant d'exercer ce droit et a pris en considération sa situation concrète ainsi que sa qualité d'assuré averti ou profane

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-17.907

    Sommaire de la Cour

    A eux seuls les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat d'assurance vie ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée prévue à l'article 132-5-2 du code des assurances, susceptible de caractériser un abus de ce droit. Pour rechercher quelle était la finalité de l'exercice de son droit à renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, le juge doit se placer à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'assureur à restituer à un assuré les sommes versées retient : - que les nombreux manquements de cet assureur à son obligation d'information démontrent que l'assuré était nécessairement dans l'impossibilité de mesurer la portée de son engagement, - qu'en outre, ni le nombre d'années écoulées entre la souscription et l'exercice de la faculté de renoncer, ni le seul constat de ce que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital, ne sauraient pas plus à eux établir la mauvaise foi de l'assuré

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-14.743

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision ordonnant la restitution des sommes versées à un assuré qui a exercé sa faculté de renonciation prorogée prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assuré était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d'un courtier, lors de cette souscription ou à l'occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d'averti, et constaté, au regard de sa situation concrète, que l'assuré n'était pas parfaitement informé des caractéristiques essentielles de l'assurance vie souscrite lorsqu'il avait exercé son droit à renonciation, estime souverainement que, dans ces conditions, l'assureur échouait à rapporter la preuve qu'il lui incombe que l'assuré avait détourné ce droit de sa finalité, en en ayant fait usage dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, ce dont elle a pu déduire qu'il n'avait pas abusé de ce droit

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2016 · n° 15-26.086

    Sommaire de la Cour

    N'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances la note d'information qui reprend l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, dès lors qu'elle ne se borne pas à énoncer les informations essentielles du contrat. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui considère qu'il importe peu que le document intitulé "conditions générales" contienne les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information, dès lors que cette dernière contient toutes les informations requises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-12.767

    Sommaire de la Cour

    La sanction prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances est conforme au droit de l'Union en ce qu'elle est proportionnée à l'objectif de la directive vie qui est de faire profiter le consommateur de la diversité des contrats et d'une concurrence accrue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2015 · n° 14-18.742

    Sommaire de la Cour

    Ne satisfait pas à l'exigence d'information pré-contractuelle du souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie prévue par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances l'encadré figurant en tête de la note d'information valant conditions générales, qui indique que les frais de gestion sur le support en euros sont fixés à 0,60 point par an du montant du capital libellé en euros, dès lors que cette formule ne correspond pas aux exigences de l'article A. 132-8 qui prévoit que les frais doivent être indiqués par leur montant ou par un pourcentage maximum et qu'imprécise, elle prête à confusion

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-21.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et l'article A. 132-4 du même code : 5. Selon le deuxième de ces textes, la proposition ou le projet de contrat d'assurance doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier de ces textes jusqu'au »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.377

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par M. [R], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [L], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132 8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.380

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [Y], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.376

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [I], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'étai »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.379

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [R], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.378

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par M. [B], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.374

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par M. [F], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132 8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.373

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [J], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-11.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par M. [L], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 19-19.965

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige : 9. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 10. Après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132 8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était trouvée prorogée, l'arrêt retient d'abord qu'il résulte du bilan d »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2020 · n° 18-24.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; 6. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; 7. Pour débouter M. C... de toutes ses demandes, après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était trouvée prorogée, l'a »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-16.459

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-16.458

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-17.909

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; Attendu que, pour condamner l'assureur à restituer à Mme V... la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt retient que l'assureur ne saurait tirer, en l'espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation d'un abus de droit du fait que celle-ci a répondu de façon positive à la question de savoir si elle avait bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir si elle pensait maintenir son investissement jusqu'à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers, les nombreux manquements »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-17.911

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; Attendu que, pour condamner l'assureur à restituer les sommes de 80 000 et 90 000 euros à M. X..., et de 30 000 euros à Mme X..., l'arrêt retient que l'assureur ne saurait tirer, en l'espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation d'un abus de droit du fait que ceux-ci ont répondu de façon positive à la question de savoir s'ils avaient bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir s'ils pensaient maintenir leur investissement jusqu'à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers, les nombreux man »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-17.908

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ; Attendu que, pour condamner l'assureur à restituer à Mme Y... la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt retient que l'assureur ne saurait tirer, en l'espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation d'un abus de droit du fait que celle-ci a répondu de façon positive à la question de savoir si elle avait bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir si elle pensait maintenir son investissement jusqu'à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers, les nombreux manquements »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-19.565

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que, pour condamner l'assureur à rembourser à M. X... la somme de 700 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt retient que la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit par les dispositions d'ordre public des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances pour sanctionner le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-22.557

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'assureur n'avait pas remis à M. X... une notice d'information distincte des conditions générales et que l'encadré se trouvait non pas au début du livret contractuel, mais à la page 10 de celui-ci, à la suite des conditions générales et avant la notice d'information, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 16-19.424

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2017 · n° 16-15.729

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer la somme totale de 1 627 351,62 euros à M. et Mme X..., l'arrêt énonce que la sanction du défaut d'information est prévue par les dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances aux termes desquelles le défaut de remise des documents et informations prévus entraîne de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2017 · n° 16-16.584

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer la somme totale de 3 millions d'euros à M. Y..., l'arrêt retient qu'il est de principe que l'exercice de la faculté de renonciation, qui vient sanctionner un manquement de l'assureur, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ; Qu'en statuant ainsi, la cou »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.800

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. X... la somme de 43 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.689

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le deuxième de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme Y... la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.690

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le deuxième de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme X... la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.691

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances que la notice d'information que doit remettre le souscripteur à l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert doit comporter en début de notice l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du même code ; que selon ce dernier texte l'encadré doit indiquer en caractères très apparents la nature du contrat ; Qu'ayant souverainement constaté que l'indication dans l'encadré de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe) était insuffisamment apparente puisqu'elle était écrite dans la même police que les autres i »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.802

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme X... la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.801

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. X... la somme de 205 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.799

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances que la notice d'information que doit remettre le souscripteur à l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert doit comporter en début de notice l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du même code ; que selon ce dernier texte l'encadré doit indiquer en caractères très apparents la nature du contrat ; Qu'ayant souverainement constaté que l'indication dans l'encadré de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe) était insuffisamment apparente puisqu'elle était écrite dans la même police que les autres i »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.662

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme [U] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouvert »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.667

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que, pour condamner l'assureur à restituer à Mme [O] la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouver »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.664

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. [P] et Mme [Q] respectivement les sommes de 130 000 euros et 45 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, qu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.665

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. et Mme [G] les sommes de 80 000 euros, 90 000 euros et 30 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la f »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.663

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. [I] la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.