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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 19 mai 2016, n° 15-12.767

ECLI:FR:CCASS:2016:C200776

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La sanction prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances est conforme au droit de l'Union en ce qu'elle est proportionnée à l'objectif de la directive vie qui est de faire profiter le consommateur de la diversité des contrats et d'une concurrence accrue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance

Articles du code des assurances visés