Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2023, n° 21-11.376
ECLI:FR:CCASS:2023:C200769
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige : 7. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. 8. Pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [I], après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'étai
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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