Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2019 · n° 16-15.867
Sommaire de la Cour
Un époux commun en bien ne peut librement disposer, sans l'accord de l'autre, de ses gains et salaires une fois ceux-ci économisés
Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre II · Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisationSection I · Dispositions générales
Si un contrat d’assurance-vie désigne un bénéficiaire à titre gratuit, ce dernier doit être vivant au moment où le capital ou la rente devient exigible, sauf si le contrat prévoit explicitement une clause de représentation (remplacement du bénéficiaire décédé par ses héritiers).
Lorsque le bénéficiaire d’une assurance-vie décède après le souscripteur, ses héritiers récupèrent sa part, sauf si le souscripteur a exprimé une volonté contraire.
Après le décès de l’assuré souscripteur, il n’est plus possible de renoncer au contrat d’assurance-vie.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
Sommaire de la Cour
Un époux commun en bien ne peut librement disposer, sans l'accord de l'autre, de ses gains et salaires une fois ceux-ci économisés
Sommaire de la Cour
Selon l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Toutefois, chaque époux peut disposer librement de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage. Ainsi, après avoir relevé que l'époux avait donné à des enfants communs du couple des fonds provenant de son activité professionnelle, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'épouse, qui était présente à l'acte notarié et ne s'y était pas opposée, avait consenti à cette donation de fonds communs, une cour d'appel en a exactement déduit que l'époux ne devait pas de récompense de ce chef à la communauté
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Il résulte des articles L. 132-9 et L. 132-11 du code des assurances que, si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui retient que le bénéfice du contrat est entré dans le patrimoine de la fille du bénéficiaire, décédé avant le souscripteur du contrat d'assurance sur la vie, sans relever l'existence d'une clause de représentation du bénéficiaire décédé
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Le contrat d'assurance sur la vie se trouvant dénoué du fait du décès de l'assuré souscripteur, doit être approuvée la cour d'appel qui décide, dans une telle hypothèse, que la faculté de renoncer au contrat ne peut plus s'exercer
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Le legs d'une somme d'argent, fût-elle représentative du prix de vente d'un bien, a nécessairement pour effet de rendre le légataire créancier de la succession
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Le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier. Dès lors, viole les articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, la cour d'appel qui décide que les enfants ne pouvaient prétendre bénéficier de la part de leur père, dans le capital garanti, en retenant que celui-ci était décédé sans avoir accepté le bénéfice de l'assurance-vie souscrite par sa mère et que cette dernière n'avait pas stipulé une clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires de premier rang, alors que le contrat d'assurance-vie, qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales, comportait deux stipulations pour autrui distinctes, dont le bénéfice de l'une d'entre elles avait été transmis aux enfants du défunt
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 132-9 et L. 132-21 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ; Attendu que, lorsque le droit au rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.