Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 22-21.520

ECLI:FR:CCASS:2024:C200894

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et l'article A. 132-4 du même code : 5. Selon le deuxième de ces textes, la proposition ou le projet de contrat d'assurance doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier de ces textes jusqu'au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés