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Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre II · Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisationSection I · Dispositions générales

Article L. 132-5-3 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mai 201921 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-22.557

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'assureur n'avait pas remis à M. X... une notice d'information distincte des conditions générales et que l'encadré se trouvait non pas au début du livret contractuel, mais à la page 10 de celui-ci, à la suite des conditions générales et avant la notice d'information, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.691

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances que la notice d'information que doit remettre le souscripteur à l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert doit comporter en début de notice l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du même code ; que selon ce dernier texte l'encadré doit indiquer en caractères très apparents la nature du contrat ; Qu'ayant souverainement constaté que l'indication dans l'encadré de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe) était insuffisamment apparente puisqu'elle était écrite dans la même police que les autres i »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.801

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. X... la somme de 205 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.800

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. X... la somme de 43 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.690

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le deuxième de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme X... la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.689

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le deuxième de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme Y... la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.802

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme X... la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-18.799

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances que la notice d'information que doit remettre le souscripteur à l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert doit comporter en début de notice l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du même code ; que selon ce dernier texte l'encadré doit indiquer en caractères très apparents la nature du contrat ; Qu'ayant souverainement constaté que l'indication dans l'encadré de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe) était insuffisamment apparente puisqu'elle était écrite dans la même police que les autres i »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.666

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme [E] la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouvert »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.667

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que, pour condamner l'assureur à restituer à Mme [O] la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouver »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.662

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme [U] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouvert »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.664

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. [P] et Mme [Q] respectivement les sommes de 130 000 euros et 45 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, qu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.663

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. [I] la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 16-16.665

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. et Mme [G] les sommes de 80 000 euros, 90 000 euros et 30 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la f »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2017 · n° 16-10.003

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 du code des assurances était inséré en page 10 du document d'information, au chapitre « dispositions essentielles », ce dont il résultait qu'il ne figurait pas en tête d'une notice individualisée, distincte des conditions générales, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences d'information légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-25.812

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat remis aux assurés consistait en une plaquette comportant vingt-trois pages, dans laquelle figuraient les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et la note d'information (pages 12 à 23), d'autre part, que l'encadré intitulé « dispositions essentielles » figurait en page 10 de ce document, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que l'assureur n'avait pas remis une note d'information distincte des conditions générales et que l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne figurant pas en tête du document, il n'avait pas respecté se »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-25.811

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat remis à l'assuré consistait en une plaquette comportant vingt-trois pages, dans laquelle figuraient les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et la note d'information (pages 12 à 23), d'autre part, que l'encadré intitulé « dispositions essentielles » figurait en page10 de ce document, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que l'assureur n'avait pas remis une note d'information distincte des conditions générales et que l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne figurant pas en tête du document, il n'avait pas respecté »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-25.810

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat remis à l'assuré consistait en une plaquette comportant vingt-trois pages, dans laquelle figuraient les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et la note d'information (pages 12 à 23), d'autre part, que l'encadré intitulé "dispositions essentielles" figurait en page 10 de ce document, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que l'assureur n'avait pas remis une note d'information distincte des conditions générales et que l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne figurant pas en tête du document, il n'avait pas »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-23.331

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat remis à l'assuré consistait en une plaquette comportant vingt-trois pages, dans laquelle figuraient les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et la note d'information (pages 12 à 23), d'autre part, que l'encadré intitulé « dispositions essentielles » figurait en page 10 de ce document, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que l'assureur n'avait pas remis une note d'information distincte des conditions générales et que l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne figurant pas en tête du document, il n'avait pas respecté ses obligations découlant de ce texte ; D'où il suit que le m »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-18.690

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat remis à l'assuré consistait en une plaquette comportant vingt-trois pages, dans laquelle figuraient les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et la note d'information (pages 12 à 23), d'autre part que l'encadré intitulé « dispositions essentielles » figurait en page 10 de ce document, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que l'assureur n'avait pas remis une note d'information distincte des conditions générales et que l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne figurant pas en tête du document, il n'avait pas respecté ses obligations découlant de ce texte ; D'où il suit que le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-18.691

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, qu'après avoir constaté, d'une part, que le contrat remis à l'assurée consistait en une plaquette comportant vingt-trois pages, dans laquelle figurait les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et la note d'information (pages 12 à 23), d'autre part que l'encadré intitulé « dispositions essentielles » figurait en page 10 de ce document, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justement déduit que l'assureur n'avait pas remis une note d'information distincte des conditions générales et que l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne figurant pas en tête du document, l'assureur n'avait pas respecté ses obligations découlant de ce texte ; D'où il »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.