Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 février 2010, n° 09-11.352

ECLI:FR:CCASS:2010:C200505

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; l'entreprise doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraînent de plein droit la prorogation du délai de renonciation. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, constatant l'absence de communication d'un projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance elle-même, en déduit exactement que le souscripteur, qui n'a pas reçu une information conforme au texte susvisé, a valablement exercé sa faculté de renonciation

Articles du code des assurances visés