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Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre II · Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisationSection I · Dispositions générales

Article L. 132-13 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 17 juillet 199219 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les primes d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles étaient manifestement exagérées au moment du versement, en tenant compte de l’âge, de la situation financière et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour lui.

    n° 23-19.110 (2024)

  • Le bénéfice d’une assurance-vie est perdu si le bénéficiaire décède avant le souscripteur, sauf si le contrat prévoit une clause de représentation (remplacement du bénéficiaire par un autre).

    n° 14-20.017 (2015)

  • Seuls les héritiers légaux (sans testament) doivent rapporter les dons reçus à la succession.

    n° 16-10.384 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2024 · n° 23-19.110

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Viole ce texte, en se fondant sur un critère étranger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, la cour d'appel qui énonce que, s'agissant de primes ayant bénéficié non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, il convient de vérifier si ces versements ont porté atteinte à la réserve héréditaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 17-10.818

    Sommaire de la Cour

    La décharge prévue à l'article 786, alinéa 2, du code civil, ne s'applique qu'aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt. Les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l'allocataire. Ainsi, l'article 786, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à la récupération exercée par une caisse de retraite sur l'actif net de la succession d'un bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 mars 2017 · n° 16-10.384

    Sommaire de la Cour

    Le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2015 · n° 14-20.017

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 132-9 et L. 132-11 du code des assurances que, si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui retient que le bénéfice du contrat est entré dans le patrimoine de la fille du bénéficiaire, décédé avant le souscripteur du contrat d'assurance sur la vie, sans relever l'existence d'une clause de représentation du bénéficiaire décédé

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2014 · n° 13-12.076

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 132-13 du code des assurances, en ce qu'il prévoit que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes, n'opère pas une distinction entre les héritiers réservataires selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu'il ne soumet aucun d'eux à ces règles et, partant, ne viole pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2012 · n° 11-14.018

    Sommaire de la Cour

    C'est souverainement qu'une cour d'appel retient que la prime versée au titre d'un contrat d'assurance sur la vie présentait, au moment de son versement, un caractère manifestement exagéré au regard des situations personnelle et familiale du souscripteur, au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2009 · n° 08-13.620

    Sommaire de la Cour

    C'est souverainement qu'une cour d'appel estime qu'au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, les primes versées au titre d'un contrat d'assurance-vie ne sont pas manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-15.093

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour débouter une co-héritière de ses demandes, énonce que le recel ne peut être commis que par les héritiers et non par le de cujus et que les indemnités résultant d'un contrat d'assurance-vie n'entrent pas dans la masse successorale

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-10.983

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l' article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de MM. [V]-[N] et [R] [O] tendant à voir écarter l'application des testaments des 27 juillet 1992 et 12 décembre 1994 et en contestation des dettes y étant évoquées, l'arrêt retient qu'en première instance, ceux-ci n'ont formé aucune demande tendant à la remise en cause de l'application des testaments litigieux et que ces demandes, formées pour la première fois en appel, ne peuvent être considérées comme le prolongement ou l'accessoire de celle formée en première instance par Mmes »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-14.829

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-13 du code des assurances : 5. Selon ce texte, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. 6. Pour juger que les primes versées par [Y] [L] sur le contrat d'assurance sur la vie qu'elle a souscrit le 4 janvier 2000 étaient manifestement excessives eu égard à ses facultés, l'arrêt constate que la somme d »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2022 · n° 20-20.544

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée par la défense 5. Mme [Y] [L] conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche. Elle soutient qu'il est mélangé de fait et de droit, Mme [M] [L] ne pouvant faire valoir pour la première fois, à hauteur de cassation, qu'il incombait au juge de prendre en compte l'âge et la situation familiale de [P] [D] au jour de la souscription du contrat. 6. Cependant, le grief tiré du caractère manifestement excessif des primes litigieuses, au regard des critères résultant du texte légal, a été soutenu en première instance. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-11.805

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances : 6. Selon le second de ces textes, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. 7. Pour rejeter la demande de MM. [L] [G], Simon de Pessemier, Mme [G] et M. [K] tendant à voir ordonner le « rapport » des primes à la succession, l'arrêt énonce »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2020 · n° 19-17.517

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé qu'entre 1995 et 1998, X... F... avait souscrit des contrats d'assurance sur la vie et versé des primes de 368 472,17 euros sur celui ouvert auprès de la compagnie Allianz vie, 457 347,05, 228 673,53, 365 877,64, 365 877,64, 76 224,51 et 60 979,61 euros sur ceux ouverts auprès de la BNP et 143 408,57 euros sur celui ouvert auprès du Crédit du Nord, alors qu'il était veuf, âgé de plus de 65 ans et disposait d'une retraite confortable de 55 000 euros, l'arrêt retient que ces placements, effectués principalement sous forme de prime unique pour des montants particulièrement conséquents, représentant 61 % de l'actif successoral, ne s'inscrivaient pas dans »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-26.566

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.807

    Extrait des motifs

    « Vu les articles, L. 815-12, D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, L. 132-13 du code des assurances et 1315, devenu 1353, du code civil ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-21.351

    Extrait des motifs

    « Vu les articles D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007, applicable au litige ; Attendu, selon ces textes, que le recouvrement des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité s'exerce, après le décès du bénéficiaire, sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant de 39 000 euros sans pouvoir avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net au-dessous de ce montant ; Attendu que, pour cantonner à une certaine somme la condamnation de l'héritière, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'ancien article D. 815-12 du code de la sécurité sociale, le recouvrement »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2016 · n° 15-21.643

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; Attendu que, pour dire que la prime de 121 960 euros versée sur le contrat d'assurance sur la vie est manifestement exagérée, l'arrêt retient qu'il existait, au moment de ce versement, un conflit aigu entre la souscriptrice »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-20.578

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 815-12, et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, et L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, pris pour l'application du premier, que le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1 ; que, selon le troisième, le capital ou la rente payables au titre d'un contrat d'assurance-vie au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-19.458

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'intérêt des héritiers ne constituant pas un critère d'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.