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Livre Ier · Le contratTitre II · Règles relatives aux assurances de dommages non maritimesTitre II · Règles relatives aux assurances de dommagesChapitre IV · Les assurances de responsabilité

Article L. 124-3 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 décembre 200749 décisions de la Cour de cassation, dont 25 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La victime d’un dommage peut agir directement contre l’assureur du responsable, même si la loi du contrat d’assurance (ex. : droit anglais) interdit cette action, dès lors que la loi applicable au dommage (ex. : loi française) l’autorise.

    n° 21-23.252 (2024)

  • La victime peut agir directement contre l’assureur du responsable sans avoir préalablement déclaré le sinistre à son propre assureur.

    n° 20-16.340 (2021)

  • L’action de la victime contre l’assureur du responsable suit en principe le même délai de prescription que son action contre le responsable. Elle peut être exercée contre l’assureur après ce délai uniquement si l’assureur est encore exposé au recours de son assuré.

    n° 22-21.493 (2023)

  • L’assureur de la victime, après avoir indemnisé celle-ci, peut agir directement contre l’assureur du responsable pour se faire rembourser, même si le contrat de la victime ne le prévoit pas expressément.

    n° 19-23.023 (2020)

  • L’action directe de la victime contre l’assureur du responsable n’est pas possible si l’assurance ne couvre pas le risque en cause (ex. : assurance de chose pour une caisse de garantie, non une assurance de responsabilité).

    n° 19-24.728 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 49 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-18.678

    Sommaire de la Cour

    La victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2024 · n° 22-17.119

    Sommaire de la Cour

    Seules les parties au contrat d'assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 21-23.252

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 11, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », et des principes régissant le conflit de lois en matière d'action directe de la partie lésée contre l'assureur du responsable, que l'action est possible si elle est permise, soit par la loi de l'obligation principale, soit par la loi du contrat d'assurance, de sorte que, si la loi de l'obligation principale l'autorise, la loi du contrat d'assurance, applicable au régime de l'assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l'assureur et l'assuré, dispositions à laquelle la question de l'action directe est étrangère. Selon le droit anglais applicable au contrat d'assurance, la clause « pay to be paid », imposant au responsable d'un sinistre d'indemniser la victime pour être remboursé par son assureur, a pour effet de rendre l'action directe de la victime impossible, en privant cette action de son objet même. L'opposabilité de cette clause à la victime s'analyse, au sens de l'article 11, § 2, du règlement Bruxelles I, en une règle de la loi du contrat régissant la possibilité de l'action directe, qui est évincée par la loi française, laquelle est applicable à l'obligation principale à raison de la survenance du dommage en France, et dont l'article L. 124-3 du code des assurances, d'application générale, accorde au tiers lésé une action directe contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-21.025

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en garantie d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un autre responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-21.493

    Sommaire de la Cour

    L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré. Une action en référé-expertise du tiers lésé faisant, en principe, courir la prescription biennale du recours de l'assuré contre l'assureur, une cour d'appel ne peut déclarer recevable l'action du tiers lésé contre l'assureur après l'expiration de la forclusion décennale et plus de deux ans après l'assignation en référé-expertise délivrée à l'assuré, sans constater qu'à cette date l'assureur était encore exposé au recours de l'assuré

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 21-22.843

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 11, § 2, 9 et 10 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) que, lorsque l'action directe est possible, la personne lésée peut attraire devant le tribunal du lieu de son domicile ou, en matière d'assurance de responsabilité, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre. La possibilité de l'action directe, au sens du premier de ces textes, est déterminée par la loi désignée par la règle de conflit du juge saisi. Ayant relevé que les fournisseurs et leurs assureurs agissent sur le fondement de la cession de créance consentie, à la suite de son indemnisation, par l'acquéreur, tiers lésé, contre les assureurs du fournisseur du matériel dont il est allégué que les défauts sont à l'origine des désordres, une cour d'appel en déduit exactement que la règle de conflit doit être recherchée dans la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, qui ne distingue pas selon la nature de la responsabilité encourue et s'applique à la responsabilité des fabricants et fournisseurs pour les dommages causés aux personnes et aux biens par leurs produits. Ayant constaté ensuite que les désordres se sont produits en France, où se trouve également le siège de l'acquéreur, c'est à

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 avril 2022 · n° 20-20.976

    Sommaire de la Cour

    L'assureur d'une entreprise intérimaire, qui exerce l'action directe dont il dispose à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut, au soutien de la recevabilité de cette action, se prévaloir à l'encontre de cet assureur de la présomption de l'article L. 113-17 du code des assurances selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2022 · n° 20-16.829

    Sommaire de la Cour

    La réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-16.340

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 124-3 du code des assurances, selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, que la recevabilité de l'action directe contre cet assureur n'est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 20-15.732

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, et que l'action directe de la caisse à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 octobre 2021 · n° 19-24.728

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assurance souscrite en application de l'article L. 814-3 du code de commerce par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires est une assurance de chose contre le risque de perte financière pouvant découler pour elle de la mobilisation de sa garantie au titre de la non-représentation de fonds par ses cotisants. Elle n'ouvre pas, dès lors, aux créanciers auxquels des fonds n'ont pas été représentés une action directe contre l'assureur de la Caisse de garantie

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-23.023

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, que par l'effet de la subrogation conventionnelle prévue aux articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 211-25 du même code, l'assureur de la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré, investi de l'ensemble des droits et actions dont celle-ci disposait contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour débouter l'assureur de la victime de sa demande dirigée contre l'assureur du responsable du dommage retient que les stipulations de la police prévoient uniquement la possibilité d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage et non contre son assureur, alors que par l'effet de la subrogation conventionnelle, l'assureur de la victime est investi de l'action directe contre l'assureur du responsable

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 18-20.809

    Sommaire de la Cour

    En l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l'omission de déclaration d'une mission équivaut à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2019 · n° 18-25.441

    Sommaire de la Cour

    Viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances, une cour d'appel qui, pour condamner les assureurs de constructeurs à payer à une commune diverses provisions, retient qu'ils sont tenus d'indemniser cette dernière des conséquences des désordres résultant de l'exécution défectueuse d'un marché public, alors qu'à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il lui incombait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 novembre 2018 · n° 17-26.346

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un établissement public hospitalier est propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident subi par l'un de ses agents et conduit par un de ses préposés, il a la qualité de tiers responsable et les conditions d'application du recours subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignations contre l'assureur du véhicule pour obtenir le remboursement des prestations servies à l'agent victime sont remplies. Ayant versé, en sa qualité de tiers payeur, à son agent victime d'un accident des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, un établissement public hospitalier est recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l'assureur du véhicule impliqué, la circonstance qu'il soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente. Lorsqu'un agent d'un établissement public hospitalier est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à cet établissement, celui-ci, subrogé dans les droits d'action de son agent contre l'assureur de la personne tenue à réparation, agit contre ce dernier et non contre lui-même et la réunion de ses qualités de créancier, pour être subrogé dans les droits de la victime, et de débiteur, tenu à réparation envers celle-ci, n'exclut pas qu'il puisse recourir contre son assureur pour le remboursement de sa créance qui n'est pas éteinte par confusion. Lorsqu'un établissement public hospitalier, subrogé dans les droits de s

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-13.833

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter le recours en garantie formé par des constructeurs et leur assureur contre l'assureur de responsabilité décennale d'un autre constructeur, prend en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l'assuré, alors que l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 17-31.306

    Sommaire de la Cour

    Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat. Dès lors, après avoir retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, le contrat d'assurance passé par un établissement public de santé en application du code des marchés publics avait un caractère administratif, une cour d'appel en a exactement déduit que l'action directe exercée par une patiente, victime de dommages à la suite de soins reçus au sein de cet établissement, relevait de la compétence de la juridiction administrative

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mai 2018 · n° 16-24.099

    Sommaire de la Cour

    Le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire, dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 avril 2017 · n° 16-15.525

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 124-3 du code des assurances et L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui rejette le recours subrogatoire d'un organisme social, qui avait versé des prestations à la victime d'un accident, à l'encontre de l'assureur du responsable, au motif que l'assuré n'était pas dans la cause

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2015 · n° 14-25.761

    Sommaire de la Cour

    Toute clause, même d'un contrat d'assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2015 · n° 14-22.023

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances que le juge judiciaire, saisi de l'action directe d'un tiers payeur, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré et le montant de la créance d'indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui est le cas de celle de l'Etablissement français du sang pour les actions introduites après l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Toutefois, lorsque sont établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré, le juge judiciaire peut connaître de l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage exercée par un tiers payeur. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole ces textes la cour d'appel qui alloue à la caisse primaire d'assurance maladie une somme en remboursement de ses débours, sans avoir constaté que le juge administratif, qui était compétent, avait statué sur le montant des frais médicaux

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 décembre 2013 · n° 12-18.439

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant constaté que le maître d'ouvrage avait saisi le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait l'architecte inscrit au tableau d'Ile-de-France, retient, à bon droit, par ces seuls motifs, que l'action judiciaire engagée ensuite contre l'architecte était irrecevable

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-19.709

    Sommaire de la Cour

    L'organisme de sécurité sociale qui, en cas de faute inexcusable de l'employeur, verse au salarié victime d'un accident du travail l'indemnisation complémentaire qui lui est due, en récupère le montant auprès de l'employeur soumis à une procédure collective par voie de déclaration de créance, lorsque l'accident est antérieur à l'ouverture de cette procédure

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2010 · n° 09-14.592

    Sommaire de la Cour

    Si les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur l'action de l'assureur d'une commune dont les locaux, donnés à bail à une association, ont été endommagés par un incendie, dirigée contre l'assureur responsabilité civile de celle-ci, elles ne peuvent, à cette occasion, statuer sur la responsabilité de cette association, une telle action ressortissant à la compétence des juridictions administratives

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2010 · n° 09-13.026

    Sommaire de la Cour

    Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 24-16.250

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-24.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances : 5. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime. 7. Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséque »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2024 · n° 22-21.852

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Il résulte d'une jurisprudence constante qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui (3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-12.931, Bull. 2005, III, n° 244 ; Com., 2 février 2022, pourvoi n° 20-14.635). 6. L'arrêt relève que l'acte par lequel M. [V] a cédé son fonds artisanal à la société [V] & fils stipule que le cessionnaire s'est engagé à exécuter, à compter de l'entrée en jouissance, tous marchés, traités et conventions relatifs à l'exploitation de ce fonds d »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2024 · n° 21-22.457

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1646-1 du code civil : 7. En application de ces textes, le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ. 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521, Bull. 2010, III, n° 178), le seul manquement de celui-ci à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices ne suffisant pas à caractériser sa faute de ce chef (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376, Bull. 2013, III, n° 21). 8. Pour condam »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-19.732

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 124-3 du code des assurances : 5. Selon ce texte, l'assureur, à l'encontre duquel est exercée une action directe, ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. 6. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [X] une somme, correspondant à l'évaluation de ses préjudices, déduction faite du montant d'un chèque établi par l'assureur et libellé à l'ordre de M. [R] [X], l'arrêt relève que Mme [X] a elle même écrit le nom et l'adresse de ce dernier s »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 22-13.634

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Gan assurances conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la SMABTP n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation le fondement de l'article 1251 du code civil, qui implique une qualification différente de son action, pour justifier le fondement de ses demandes. 7. Après avoir énoncé que l'assureur, en indemnisant le tiers lésé, se trouvait subrogé dans les droits et actions de ce dernier et était recevable à exercer l'action directe dont disposait le tiers lésé à l'encontre de l'assureur du sous-traitant, la cour d'appel a retenu que la subrogation dans les droits du tiers lésé était conventionnel »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 22-13.182

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. La cour d'appel a retenu que, si le maître de l'ouvrage était en capacité de relever, lors de la réception, la non-conformité tenant à la faiblesse de volume des deux bassins au regard de celui contractuellement prévu, les désordres, apparus après la réception à l'occasion de fortes précipitations, s'étant manifestés par l'inondation des jardins, avaient pour origine une conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales tenant, non seulement à la non-conformité apparente mais aussi à d'autres vices cachés à savoir des non-façons des drains et canalisation entre les deux bassins. 11. Elle en a souverainement déduit que le désordre était caché lor »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 21-16.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 124-3 du code des assurances : 5. Il résulte de ces textes que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Pour déclarer l'action de la commune d'Epiais et de son assureur irrecevable, l'arrêt qui rappelait que ces derniers se prévalaient d'un point de départ de la prescription différé au jour où ils avaient eu connaissance de l'identité de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la pers »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-12.478

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. L'AFUL et ses membres ne s'étant pas prévalus, au soutien de leurs moyens ou prétentions, de l'article de presse qu'ils produisaient et qui avait donné lieu à une décision de condamnation pénale de son auteur du chef de diffamation publique à l'égard d'une des parties à l'instance, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner les passages de cet article non poursuivis du chef du délit de diffamation. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2022 · n° 20-21.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [T] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'assureur, dans ses conclusions d'appel, ne consacrait aucun développement au régime de l'action directe de la victime et ne visait pas l'article L. 124-3 du code des assurances. 6. Cependant, le moyen est fondé sur la violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et, dans ses conclusions d'appel, l'assureur se prévalait du caractère non fondé de l'action engagée par la victime au titre de la garantie de responsabilité civile agricole de l'assurée, eu égard au principe d'immunité dont bénéficie l'employeur en matière d'accident du travail, prévu à l'article L. 451-1 du »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 20-21.129

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances : 11. Selon le premier de ces textes, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai de prescription ne courant, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 12. En application du second, si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son acti »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 octobre 2021 · n° 20-14.684

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 124-3 du code des assurances : 4. Selon le second de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 5. Aux termes du premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laque »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 20-15.518

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances : 5. Il résulte de ces textes que l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué. Ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage. 6. L'arrêt retient que la société Axa doit garantir M. [N] dans la limite de 20 % de la créance détenue par M. et Mme [R]. 7. En se déterminant ainsi, après avoir jugé »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-23.033

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 124-3, L. 113-1 et L. 112-6 du code des assurances : 4. Aux termes du premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 5. Aux termes du deuxième, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 6. Aux termes du troisième, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 7. Pour rejeter les demandes en garant »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2020 · n° 18-24.093

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 124-3 du code des assurances : 8. Aux termes de ce texte, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 9. Pour débouter la société Vilogia de sa demande de condamnation de la société Zurich insurance à l'indemniser de son préjudice immobilier, la cour d'appel, après avoir relevé que l'incendie trouvait son origine dans le lave-linge fabriqué par la société [...] dont la responsabilité civile était dès lors engagée au titre de la garantie des produits défectueux, a énoncé que la société Vilogia ne démontrait pas avoir versé la somme dont elle demandait le pai »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.