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Livre Ier · Le contratTitre II · Règles relatives aux assurances de dommages non maritimesTitre II · Règles relatives aux assurances de dommagesChapitre IV · Les assurances de responsabilité

Article L. 124-5 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 novembre 200311 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une assurance responsabilité civile déclenchée par le fait dommageable couvre un sinistre si le fait à l'origine du dommage survient entre le début et la fin du contrat, même si la victime réclame réparation plus tard.

    n° 21-16.796 (2023)

  • L'assureur peut refuser de couvrir un sinistre si l'assuré savait déjà, au moment de souscrire l'assurance, que le fait dommageable avait eu lieu.

    n° 21-17.221 (2023)

  • Une clause d'assurance qui exclut la garantie pendant le délai subséquent en cas de résiliation pour non-paiement de la prime est illégale, car cette garantie est obligatoire.

    n° 18-12.762 (2019)

  • Le fait dommageable est celui qui cause directement le dommage, et non la date où le dommage apparaît ou est signalé.

    n° 16-19.657 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 21-16.796

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 124-5, alinéa 3, du code des assurances la cour d'appel qui retient qu'est déclenchée par la réclamation une garantie applicable "aux réclamations formulées entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du présent contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période", alors qu'il ressortait de ses constatations que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s'il survenait entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, ce dont il résultait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2023 · n° 21-17.221

    Sommaire de la Cour

    Ayant souverainement estimé que l'assureur établissait que l'assuré avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, par la société en charge du site exploité par l'usine AZF, tendant à ce qu'il soit déclaré responsable, à l'égard de son cocontractant, des conséquences dommageables de la cessation d'activité de production de phosgène subie par ce dernier, soit antérieurement à la date de souscription du contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie, déclenchée par la réclamation, sur le fondement de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2022 · n° 18-23.954

    Sommaire de la Cour

    L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Une cour d'appel qui constate que le trouble subsistait après la vente du fonds à l'origine des désordres, en déduit exactement que la responsabilité des acquéreurs devait être retenue, peu important que les infiltrations aient commencé à se produire avant la vente

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-26.333

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L. 113-3 du même code, qui fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 précité dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-12.762

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qui ne peuvent être modifiées par convention en application de l'article L. 111-2 du même code, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L. 113-3 de ce code qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date où la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n'ait été effectuée qu'après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente. Dès lors, ayant exactement relevé que l'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-19.657

    Sommaire de la Cour

    Le fait dommageable au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Encourt la cassation la cour d'appel qui retient que l'apparition des désordres, dénoncés en octobre 2008, constitue le fait dommageable, alors que les fissurations du mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris en 2004

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-17.256

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Mme [W] et le syndicat des copropriétaires contestent la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche, comme étant nouveau. 9. Cependant, le grief de la deuxième branche est de pur droit. 10. Le grief est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 111-2 et L. 124-5 du code des assurances : 11. Selon le second de ces textes, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation et, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. 12. Il résulte du »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-25.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 : 9. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. 10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [Z] engagée contre la société CNA, après avoir relevé que l'article 10 des conditions générales relatif à la prescription mentionne les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances e »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 20-18.625

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances : 8. Il résulte de ce texte que la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre si l'assureur établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. 9. Pour rejeter les demandes formées par les sociétés BMES et GPC IP contre la société Axa, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport rédigé le 17 février 2006, au vu des éléments transmis par la société BMES, par la société Saf environnement, saisie par celle-là d'une demande de prise en charge des travaux au titre d'un fonds spécifique, que la remi »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2022 · n° 20-23.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le préjudice immatériel résultant de la perte de loyers était exclusivement imputable à l'architecte et que les manquements des entreprises n'y avaient aucune part. 10. Il en résulte que le maître d'oeuvre et son assureur n'étaient pas fondés en leur recours à l'encontre de l'assureur de la société Page Rivière au titre de la perte de loyers subie par le maître de l'ouvrage et que leur appel en garantie de ce chef ne pouvait être accueilli. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision défé »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-15.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 622-26 du code de commerce : 9. En application de ces textes, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. 10. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office. 11. Pour rejeter la fin de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.