Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2025, n° 22-24.200
ECLI:FR:CCASS:2025:C200177
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances : 5. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime. 7. Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséque
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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