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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 21-23.252

ECLI:FR:CCASS:2024:C100722

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 11, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », et des principes régissant le conflit de lois en matière d'action directe de la partie lésée contre l'assureur du responsable, que l'action est possible si elle est permise, soit par la loi de l'obligation principale, soit par la loi du contrat d'assurance, de sorte que, si la loi de l'obligation principale l'autorise, la loi du contrat d'assurance, applicable au régime de l'assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l'assureur et l'assuré, dispositions à laquelle la question de l'action directe est étrangère. Selon le droit anglais applicable au contrat d'assurance, la clause « pay to be paid », imposant au responsable d'un sinistre d'indemniser la victime pour être remboursé par son assureur, a pour effet de rendre l'action directe de la victime impossible, en privant cette action de son objet même. L'opposabilité de cette clause à la victime s'analyse, au sens de l'article 11, § 2, du règlement Bruxelles I, en une règle de la loi du contrat régissant la possibilité de l'action directe, qui est évincée par la loi française, laquelle est applicable à l'obligation principale à raison de la survenance du dommage en France, et dont l'article L. 124-3 du code des assurances, d'application générale, accorde au tiers lésé une action directe contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du

Articles du code des assurances visés