Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 18-25.441
ECLI:FR:CCASS:2019:C101055
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances, une cour d'appel qui, pour condamner les assureurs de constructeurs à payer à une commune diverses provisions, retient qu'ils sont tenus d'indemniser cette dernière des conséquences des désordres résultant de l'exécution défectueuse d'un marché public, alors qu'à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il lui incombait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité
Articles du code des assurances visés
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