Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 avril 2017, n° 16-15.525

ECLI:FR:CCASS:2017:C200533

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 124-3 du code des assurances et L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui rejette le recours subrogatoire d'un organisme social, qui avait versé des prestations à la victime d'un accident, à l'encontre de l'assureur du responsable, au motif que l'assuré n'était pas dans la cause

Articles visés