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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2024, n° 22-19.732

ECLI:FR:CCASS:2024:C200141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 124-3 du code des assurances : 5. Selon ce texte, l'assureur, à l'encontre duquel est exercée une action directe, ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. 6. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [X] une somme, correspondant à l'évaluation de ses préjudices, déduction faite du montant d'un chèque établi par l'assureur et libellé à l'ordre de M. [R] [X], l'arrêt relève que Mme [X] a elle même écrit le nom et l'adresse de ce dernier s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés