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Livre Ier · Le contratTitre II · Règles relatives aux assurances de dommages non maritimesTitre II · Règles relatives aux assurances de dommagesChapitre IV · Les assurances de responsabilité

Article L. 124-1-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 août 20038 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans un contrat d’assurance responsabilité civile, le fait dommageable est l’événement qui a directement causé le dommage, et non la date où le dommage a été découvert. Par exemple, si des fissures apparaissent en 2008 mais sont dues à des travaux de 2004, le fait dommageable est ces travaux de 2004.

    n° 16-19.657 (2017)

  • La règle qui regroupe plusieurs dommages en un seul sinistre (s’ils ont la même cause technique) ne s’applique pas aux manquements d’un professionnel à ses obligations d’information ou de conseil, car ces manquements sont toujours individualisés.

    n° 18-12.593 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2022 · n° 21-16.682

    Sommaire de la Cour

    Le fait dommageable, tel que visé aux articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, dans les rapports entre l'employeur assuré au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l'exposition à l'amiante et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements relevant de l'ACAATA

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 18-12.593

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-19.657

    Sommaire de la Cour

    Le fait dommageable au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Encourt la cassation la cour d'appel qui retient que l'apparition des désordres, dénoncés en octobre 2008, constitue le fait dommageable, alors que les fissurations du mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris en 2004

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-14.790

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-25.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 : 9. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. 10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [Z] engagée contre la société CNA, après avoir relevé que l'article 10 des conditions générales relatif à la prescription mentionne les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances e »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2022 · n° 21-16.683

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances : 4. Selon le premier de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. 5. Le second précise que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est as »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-16.226

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 124-1-1 du code des assurances : 7. Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique. 8. Pour condamner les sociétés MMA à payer à M. W... la somme de 85 635 eu »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 18-24.835

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu que le certificat d'adhésion de la société Air Quality Process à l'assurance de deuxième ligne mentionnait la limitation de 220 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs, et que cette stipulation était reprise dans une lettre du 28 mars 2006 par laquelle le courtier OFRACAR informait aussi la société Air Quality Process que « les montants de garanties » s'appliquaient « après épuisement de la franchise et du montant garanti(e) de la police Axa », constatations dont il résultait que l'assurée avait eu connaissance du plafond de garantie litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche du moyen, qu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.