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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-23.033

ECLI:FR:CCASS:2021:C300186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 124-3, L. 113-1 et L. 112-6 du code des assurances : 4. Aux termes du premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 5. Aux termes du deuxième, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 6. Aux termes du troisième, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 7. Pour rejeter les demandes en garant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés