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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 12 juillet 2023, n° 21-22.843

ECLI:FR:CCASS:2023:C100546

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 11, § 2, 9 et 10 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) que, lorsque l'action directe est possible, la personne lésée peut attraire devant le tribunal du lieu de son domicile ou, en matière d'assurance de responsabilité, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre. La possibilité de l'action directe, au sens du premier de ces textes, est déterminée par la loi désignée par la règle de conflit du juge saisi. Ayant relevé que les fournisseurs et leurs assureurs agissent sur le fondement de la cession de créance consentie, à la suite de son indemnisation, par l'acquéreur, tiers lésé, contre les assureurs du fournisseur du matériel dont il est allégué que les défauts sont à l'origine des désordres, une cour d'appel en déduit exactement que la règle de conflit doit être recherchée dans la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, qui ne distingue pas selon la nature de la responsabilité encourue et s'applique à la responsabilité des fabricants et fournisseurs pour les dommages causés aux personnes et aux biens par leurs produits. Ayant constaté ensuite que les désordres se sont produits en France, où se trouve également le siège de l'acquéreur, c'est à

Articles du code des assurances visés