Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-22.023

ECLI:FR:CCASS:2015:C201280

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances que le juge judiciaire, saisi de l'action directe d'un tiers payeur, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré et le montant de la créance d'indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui est le cas de celle de l'Etablissement français du sang pour les actions introduites après l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Toutefois, lorsque sont établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré, le juge judiciaire peut connaître de l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage exercée par un tiers payeur. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole ces textes la cour d'appel qui alloue à la caisse primaire d'assurance maladie une somme en remboursement de ses débours, sans avoir constaté que le juge administratif, qui était compétent, avait statué sur le montant des frais médicaux

Articles du code des assurances visés