Skip to content

Livre Ier · Le contratTitre II · Règles relatives aux assurances de dommages non maritimesTitre II · Règles relatives aux assurances de dommagesChapitre IV · Les assurances de responsabilité

Article L. 124-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 juillet 197610 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2022 · n° 21-16.682

    Sommaire de la Cour

    Le fait dommageable, tel que visé aux articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, dans les rapports entre l'employeur assuré au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l'exposition à l'amiante et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements relevant de l'ACAATA

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2022 · n° 20-16.829

    Sommaire de la Cour

    La réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2015 · n° 14-25.761

    Sommaire de la Cour

    Toute clause, même d'un contrat d'assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2015 · n° 14-22.023

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances que le juge judiciaire, saisi de l'action directe d'un tiers payeur, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré et le montant de la créance d'indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui est le cas de celle de l'Etablissement français du sang pour les actions introduites après l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Toutefois, lorsque sont établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré, le juge judiciaire peut connaître de l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage exercée par un tiers payeur. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole ces textes la cour d'appel qui alloue à la caisse primaire d'assurance maladie une somme en remboursement de ses débours, sans avoir constaté que le juge administratif, qui était compétent, avait statué sur le montant des frais médicaux

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2022 · n° 21-16.683

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances : 4. Selon le premier de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. 5. Le second précise que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est as »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2022 · n° 20-21.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [T] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'assureur, dans ses conclusions d'appel, ne consacrait aucun développement au régime de l'action directe de la victime et ne visait pas l'article L. 124-3 du code des assurances. 6. Cependant, le moyen est fondé sur la violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et, dans ses conclusions d'appel, l'assureur se prévalait du caractère non fondé de l'action engagée par la victime au titre de la garantie de responsabilité civile agricole de l'assurée, eu égard au principe d'immunité dont bénéficie l'employeur en matière d'accident du travail, prévu à l'article L. 451-1 du »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-16.978

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-22.009

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 avril 2019 · n° 17-18.545

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 février 2017 · n° 15-20.939

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu que la société JTC ne pouvait valablement soutenir qu'elle avait terminé ses travaux au mois de juin 2008 et relevé que le marché conclu avec cette société n'avait pas été résilié au moment du vol qui s'était produit avant la réception de l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'article 1788 du code civil, a pu en déduire que les conséquences du vol devaient être indemnisées par la société JTC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.