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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 24 octobre 2018, n° 17-31.306

ECLI:FR:CCASS:2018:C100987

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat. Dès lors, après avoir retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, le contrat d'assurance passé par un établissement public de santé en application du code des marchés publics avait un caractère administratif, une cour d'appel en a exactement déduit que l'action directe exercée par une patiente, victime de dommages à la suite de soins reçus au sein de cet établissement, relevait de la compétence de la juridiction administrative

Articles du code des assurances visés