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Livre Ier · Le contratTitre II · Règles relatives aux assurances de dommages non maritimesTitre II · Règles relatives aux assurances de dommagesChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 121-12 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juin 202541 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assureur qui a payé une indemnité à son assuré peut se retourner contre le tiers responsable du dommage, même si ce paiement a été fait directement à un tiers (comme un crédit-bailleur) sur ordre et pour le compte de l’assuré.

    n° 20-17.147 (2022)

  • L’assureur qui a indemnisé son assuré peut exercer un recours contre le tiers responsable, que ce paiement ait été fait de sa propre initiative, par accord ou sur décision de justice.

    n° 20-13.692 (2021)

  • L’assureur peut être libéré de sa responsabilité envers l’assuré si, par la faute de ce dernier, il ne peut plus se retourner contre le tiers responsable.

    n° 18-24.103 (2020)

  • L’assureur qui refuse sa garantie ne peut pas agir contre les responsables avant d’avoir été lui-même poursuivi par l’assuré.

    n° 21-18.518 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 41 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-13.410

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui fait ressortir que, le délai de garantie décennale étant alors expiré, l'impossibilité du recours subrogatoire est due aux seuls délais d'instruction de la déclaration de sinistre prévus à l'article L. 242-1 du code des assurances, peut en déduire que l'assureur de dommages-ouvrage ne démontre pas avoir été privé de son recours subrogatoire du fait de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 21-18.518

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte qu'il appartient à l'assuré d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner lui-même les responsables pour préserver les recours de l'assureur. Viole, dès lors, ces dispositions, la cour d'appel qui écarte l'exception de subrogation opposée par l'assureur aux motifs, d'une part, que l'assuré a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 10 janvier 2012, alors qu'il subsistait, avant l'expiration de la garantie décennale le 8 février 2014, un délai permettant à l'assureur de prendre une position de garantie ou de non-garantie en toute connaissance de cause, puis d'exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs, d'autre part, que l'assureur dommages-ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d'assigner en responsabilité les constructeurs dans le délai de la garantie décennale s'il indemnise l'assuré avant que le juge ne statue et que c'est l'inaction de l'assureur, lequel pouvait anticiper la future assignation de son assuré, et non la délivrance de l'assignation en référé aux fins d'expertise le 11 mars 2014, postérieurement à l'expiration du délai décennal, qui a empêché la subrogation de s'opérer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.217

    Sommaire de la Cour

    Un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux, au sens de l'article 553 du code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas formé d'appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles ils avaient présenté leur demande en première instance, la disposition du jugement qui a rejeté celle-ci est définitive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2022 · n° 20-17.147

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, n'exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même. Dès lors, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme il le lui est demandé, si le paiement d'une somme par l'assureur auprès d'un tiers, en l'occurrence un crédit-bailleur, n'avait pas été opéré, au titre de l'indemnisation d'assurance, sur ordre et pour le compte de l'assuré, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-13.692

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2020 · n° 18-24.103

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, sans caractériser l'existence d'une faute à la charge d'une société assurée ayant privé son assureur du bénéfice de la subrogation pouvant s'opérer en sa faveur, accueille l'exception de subrogation invoquée par l'assureur de responsabilité de cette société au motif qu'il a été privé, du fait d'une clause devant s'interpréter comme limitative de responsabilité, stipulée par l'assurée au profit de sa société mère, de tout recours subrogatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-17.062

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Selon l'article L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Dès lors, l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier texte, à l'exclusion du droit commun. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare l'assureur ayant indemnisé les victimes d'un accident de la circulation recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre d'un tiers jugé responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, alors qu'il constate qu'un véhicule, dont le propriétaire n'avait pas été dépossédé contre sa volonté, était impliqué dans cet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-18.284

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un assureur dommages-ouvrage contre l'assureur des sous-traitants, retient que l'assureur dommages-ouvrage n'a transigé avec le maître de l'ouvrage, qui n'avait formé aucune action contre les sous-traitants ou leur assureur, qu'après l'expiration du délai de dix ans prévu par l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assureur dommages-ouvrage, qui avait assigné l'assureur des sous-traitants en référé puis en garantie dans ce délai de dix ans, n'avait pas été subrogé par le maître de l'ouvrage avant que la cour ne statue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-17.433

    Sommaire de la Cour

    L'assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n'est pas tenu de rappeler à l'assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu'il prend en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2018 · n° 17-10.010

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu exactement que le fait que le crédit-preneur, qui avait entrepris des travaux d'extension d'un bâtiment, et le crédit-bailleur pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence sanctionnée par l'article L. 121-12 du code des assurances et souverainement que le retard apporté dans les déclarations de sinistre interdisait à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, une cour d'appel en déduit à bon droit que les demandes formées contre l'assureur dommages-ouvrage doivent être rejetées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 15-20.550

    Sommaire de la Cour

    Par l'effet de la subrogation, l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnités qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant jugé que le conducteur victime avait droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et retenu que son assureur était subrogé dans ses droits pour le montant des sommes qu'il lui avait versées en exécution du contrat d'assurance, retient que le recours subrogatoire de l'assureur doit être limité de moitié aux motifs qu'il n'a pas la qualité de victime au sens des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et qu'en l'absence de faute établie à l'encontre des conducteurs impliqués, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 janvier 2017 · n° 15-28.301

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le barreau doit contracter une assurance au profit de qui il appartiendra, ou justifier d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats qui en sont membres. Viole les textes précités, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances, la cour d'appel qui exclut toute subrogation au bénéfice de l'assureur, au motif que celui-ci a apporté sa garantie sans respecter ses obligations contractuelles, qui lui imposaient d'observer un protocole particulier avant toute indemnisation, alors qu'aucune stipulation du contrat d'assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en oeuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 15-25.409

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1249, 1250, 1251, 1252 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur d'un véhicule accidenté, énonce que celui-ci ne justifie pas, en l'absence de production des conditions générales de la police d'assurance de ce véhicule, qui seules définissent le contenu des garanties souscrites ainsi que les clauses d'exclusion de celles-ci, que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 du code des assurances, sans rechercher si la quittance subrogative dont il se prévalait, consentie par son assurée, n'emportait pas subrogation conventionnelle dans les droits de cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-22.961

    Sommaire de la Cour

    Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, qui a indemnisé son assuré après interdiction, à titre de sanction pour inobservation du délai légal de soixante jours, d'opposer un refus de garantie, n'est pas limité à la réparation des seuls désordres de nature décennale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2014 · n° 13-24.420

    Sommaire de la Cour

    Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l'assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale. Il s'ensuit qu'une cour d'appel peut fixer la créance subrogatoire au montant des travaux de réparation nécessaires, dont elle apprécie souverainement la valeur, même si l'assureur dommages-ouvrage a été condamné, en raison du non-respect de ses obligations légales, à payer une somme supérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2014 · n° 13-18.152

    Sommaire de la Cour

    Les locataires attributaires peuvent, sans être tenus d'exercer une action oblique contre les constructeurs et leurs assureurs, former une demande indemnitaire contre leur vendeur, qui les a privés de la prise en charge, par les assureurs, des dommages affectant le bien, en négligeant d'exercer, dans le délai d'épreuve, le droit à réparation dont il était seul titulaire en qualité de propriétaire du bien à la date des désordres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er avril 2014 · n° 12-14.418

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'un contrat d'assurance a été conclu par un groupement d'intérêt économique ne figurant pas parmi les entreprises autorisées, en application de l'article L. 310-2 du code des assurances, à pratiquer l'assurance directe en France, puisque le III de ce texte dispose que la nullité encourue ne peut être opposée à l'assuré de bonne foi, une cour d'appel, qui retient qu'une société d'assurances, venant aux droits d'un groupement d'intérêt économique, s'était acquittée de l'obligation dont elle était personnellement redevable envers un assuré de bonne foi, en a exactement déduit que, subrogée dans les droits de ce dernier, elle ne pouvait se voir opposer la nullité du contrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 février 2013 · n° 11-17.025

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 473, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, l'Etat est seul responsable à l'égard de la personne protégée, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui déclare l'assureur d'une personne protégée recevable à agir contre le délégué à la tutelle d'Etat et condamne ce dernier au paiement d'une certaine somme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2012 · n° 10-27.304

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2010 · n° 09-14.107

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 121-12 du code des assurances en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, une cour d'appel qui, pour limiter la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l'ouvrage à la reprise des désordres, retient que l'assureur dommages-ouvrage ne peut avoir plus de droits que l'assuré qu'il a indemnisé, que les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu'à défaut, l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré, alors que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2009 · n° 08-17.012

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'action engagée par un assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2009 · n° 07-18.960

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'assignation en référé des constructeurs, par l'assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l'indemnité d'assurance, avait été délivrée avant l'expiration du délai de garantie décennale, et que l'assignation au fond, suivie d'un paiement en cours d'instance, avait été signifiée moins de dix ans après l'ordonnance de référé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de l'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mars 2009 · n° 08-10.733

    Sommaire de la Cour

    Le créancier subrogeant peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'un paiement partiel, à la condition qu'il se trouve en concours avec celui-ci dans des actions exercées contre le débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-17.707

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-18.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 : 8. Selon ce texte, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 9. Pour dire que l'assureur dommages-ouvrage n'était valablement subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage qu'à hauteur des indemnités versées en réparation du fléchissement des planchers et au titre des préjudices immatériels et rejeter ses demandes au »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2025 · n° 23-14.395

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-13.490

    Extrait des motifs

    « 15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-16.053

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances : 6. Aux termes de ce texte, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 7. Pour accueillir le recours subrogatoire de l'assureur à hauteur de la somme de 103 946 euros seulement, l'arrêt constate que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance prévoient la garantie incendie et la prise en charge des dommages aux biens sur l'habitation, à concurrence des dommages, ainsi que des frais com »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 22-13.634

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Gan assurances conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la SMABTP n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation le fondement de l'article 1251 du code civil, qui implique une qualification différente de son action, pour justifier le fondement de ses demandes. 7. Après avoir énoncé que l'assureur, en indemnisant le tiers lésé, se trouvait subrogé dans les droits et actions de ce dernier et était recevable à exercer l'action directe dont disposait le tiers lésé à l'encontre de l'assureur du sous-traitant, la cour d'appel a retenu que la subrogation dans les droits du tiers lésé était conventionnel »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-15.571

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances : 9. Selon le second de ces textes, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 10. Aux termes du premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11. Pour dire que l'assureur ne justifie avoir indemnisé la société »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 20-19.182

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. La cour d'appel a retenu que les travaux de la société Temsol, bien qu'imparfaits, n'avaient pas été inutiles et à refaire, et que le coût des travaux nécessaires pour les conforter n'était pas chiffré. 12. Elle a pu en déduire, alors que M. et Mme [Z] ne lui demandaient pas d'évaluer le préjudice dont la réparation aurait pu s'imputer sur la créance du constructeur, que la société Temsol pouvait prétendre au paiement du prix de ses travaux. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-21.358

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et 126 du code de procédure civile : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation en référé- expertise délivrée par l'assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n'ait statué. 10. Pour déclarer irrecevable le recours de l'assureur dommages-ou »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-19.305

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 126 du code de procédure civile et 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. 13. Aux termes du premier de ces textes, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 14. Aux termes du deuxième, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 15. Aux termes du troisi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2019 · n° 18-18.584

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'incendie était dû à un vice de construction, au sens de l'article 1733 du code civil, affectant le bien loué, mais également à la négligence des locataires qui avaient entreposé des bûches de part et d'autre des parois brûlantes du poêle et à celle du SDIS 37 qui n'avait pas pris toutes les mesures de vérification nécessaires avant de quitter les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les locataires étaient partiellement exonérés de leur responsabilité, laquelle incombait à hauteur d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 février 2019 · n° 18-11.706

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 121-12 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 décembre 2018 · n° 17-28.842

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que l'incendie avait pour origine le maintien, dans les armoires électriques, de tiges filetées oubliées par le constructeur et retenu que ces désordres, affectant l'ouvrage, le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que la responsabilité décennale des sociétés Cegelec et Bureau Véritas était engagée et que la société Chubb, qui avait réglé une indemnité pour des dommages dont sa police excluait la prise en charge, n'était pas recevable à agir à leur encontre sur le fondement de la subrogation légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-21.437

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1249, 1250, 1251, 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de l'assureur contre les sociétés Geodis et Hinterland, l'arrêt retient que l'assureur produit à l'appui de ses prétentions le contrat d'assurance, les copies des deux chèques versés à la société Na Pali et des actes de subrogation ; que force est cependant de constater que, ce faisant, l'assureur ne répond pas aux critiques du tribunal sur la pertinence de ces documents ; que s'il est en effet justifié de deux paiements dont les mon »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 16-26.783

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que, le jour du vol, le portail d'accès au site abritant les locaux du dépositaire était hors d'usage, et constaté le dysfonctionnement de trois des cinq caméras de surveillance destinées à protéger ceux-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur le caractère déterminant des violences commises pour pénétrer dans l'entrepôt et qui ne s'est pas prononcée de manière hypothétique, a ainsi fait ressortir que le dépositaire n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter le vol, de sorte qu'il ne pouvait invoquer la force majeure ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité du dépositaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2017 · n° 16-13.341

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que la société MMA IARD SA s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 17 décembre 2015, auquel elle n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, l'instance ayant été introduite et les conclusions d'appel prises au nom et pour le compte de la « Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisation fixe », qui constitue une personne morale distincte ; D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société MMA IARD SA, n'est pas recevable ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société MMA IARD : »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-11.740

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme [T] en indemnisation du solde de leur préjudice matériel, la juridiction de proximité retient que M. [M] a bien exécuté son obligation telle qu'elle résulte de l'engagement pris et que cet engagement portait uniquement sur la réfection du mur pour éviter la chute des pierres ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme [T] demandaient l'indemnisation des dommages causés à leur propriété par les chutes de pierres dont M. [M] avait reconnu être l'auteur et pour lesquels ils soutenaient qu'il avait commencé à les indemniser par un paiement partiel, la juri »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.