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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 27 février 2013, n° 11-17.025

ECLI:FR:CCASS:2013:C100160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 473, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, l'Etat est seul responsable à l'égard de la personne protégée, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui déclare l'assureur d'une personne protégée recevable à agir contre le délégué à la tutelle d'Etat et condamne ce dernier au paiement d'une certaine somme

Articles du code des assurances visés