Cour de cassation, première chambre civile, 27 février 2013, n° 11-17.025
ECLI:FR:CCASS:2013:C100160
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 473, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, l'Etat est seul responsable à l'égard de la personne protégée, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui déclare l'assureur d'une personne protégée recevable à agir contre le délégué à la tutelle d'Etat et condamne ce dernier au paiement d'une certaine somme
Articles du code des assurances visés
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