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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 mars 2009, n° 08-10.733

ECLI:FR:CCASS:2009:C300323

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le créancier subrogeant peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'un paiement partiel, à la condition qu'il se trouve en concours avec celui-ci dans des actions exercées contre le débiteur

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